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09/11/2023 | FRANCE | N°21VE02233

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 21VE02233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de condamner la société La Poste à lui verser une indemnité de 140 952,64 euros à parfaire, en réparation de la perte de revenus résultant de la décision illégale du 14 octobre 2005 l'ayant admis d'office à la retraite, assortis des intérêts légaux et de leur capitalisation, d'autre part, de condamner la Poste à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de cette même décision, enfin

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de condamner la société La Poste à lui verser une indemnité de 140 952,64 euros à parfaire, en réparation de la perte de revenus résultant de la décision illégale du 14 octobre 2005 l'ayant admis d'office à la retraite, assortis des intérêts légaux et de leur capitalisation, d'autre part, de condamner la Poste à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de cette même décision, enfin, d'enjoindre à La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1709046 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné la Poste à verser à M. B... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 juillet et le 3 août 2021, M. B..., représenté par Me Boiardi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement ce jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société La Poste à lui verser la somme de 140 952,64 euros au titre de son préjudice matériel tiré de son placement à la retraite d'office ;

2°) de condamner La Poste à lui verser une indemnisation en réparation du préjudice matériel qu'il allègue avoir subi du fait de son placement à la retraite d'office, d'un montant de 140 952,64 euros sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal capitalisé pour chaque année ;

3°) de mettre à la charge de la Poste, conformément à l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de M. B....

Il soutient que :

- la responsabilité de la société La Poste est engagée du fait de l'illégalité fautive entachant la décision du 14 octobre 2005 le plaçant d'office à la retraite, annulée par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 octobre 2012 ;

- s'il n'avait pas été mis d'office à la retraite, mais avait pu reprendre son service après adaptation de son poste de travail ou reclassement dans un autre corps, il aurait perçu un traitement pour la période allant du 1er décembre 2005 au 15 janvier 2014.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la société La Poste représentée par Me Bellanger, avocat, demande l'annulation totale du jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 décembre 2019, ainsi que le rejet des demandes de M. B....

La société La Poste soutient que :

- l'appel formé par M. B... est tardif ;

- le jugement du 23 décembre 2019 est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande ;

- les conclusions indemnitaires présentées par M. B... dans sa demande étaient irrecevables en raison de leur tardiveté ;

- les conclusions présentées en appel, tendant à la réparation des préjudices que M. B... allègue avoir subis du fait de l'absence de reconstitution de sa carrière sont irrecevables dès lors que les préjudices allégués résultent d'un fait générateur pour lequel le contentieux n'est pas lié ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre l'illégalité de la décision de la Poste du 14 octobre 2005, annulée par le tribunal administratif de Versailles, plaçant M. B... en disponibilité d'office, et les préjudices qu'il allègue avoir subis.

Par une ordonnance du 12 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cozic,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Cortès, avocat, représentant la société La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été recruté par la société La Poste en qualité de stagiaire le 1er décembre 1994, puis a été titularisé à compter du 1er décembre 1995 au grade d'agent professionnel qualifié de niveau 1 (APN1), afin d'exercer les fonctions de facteur. Il a été placé en congé longue maladie du 1er mars 1997 au 28 février 1998, puis en congé longue durée du 1er mars 1998 au 28 février 2003, puis en disponibilité pour maladie du 1er mars 2003 au 30 novembre 2005, et a été admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2005 par une décision du 14 octobre 2005, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles n° 0905466 du 15 octobre 2012. M. B... a, par une décision du 17 décembre 2012, été affecté à la direction opérationnelle territoriale courrier des Yvelines, puis a de nouveau été placé en disponibilité d'office pour maladie le 20 décembre 2012. Une procédure de reclassement a été engagée, sans qu'aucun poste compatible avec l'état de santé de M. B... soit trouvé. Par un avis du 18 novembre 2015, la commission de réforme a constaté l'inaptitude définitive de M. B... et l'absence de poste compatible avec son état de santé. Par une décision du 22 mars 2016, la société La Poste a admis d'office M. B... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 janvier 2014. Par un courrier du 22 décembre 2016, M. B... a présenté un recours indemnitaire auprès de la Poste, demandant le versement de la somme de 127 788,88 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 14 octobre 2005 le plaçant à la retraite d'office. La Poste a conservé le silence pendant plus de deux mois suivant la réception de cette demande. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société la Poste à lui verser la somme de 140 952,62 euros au titre de la perte de revenus résultant de cette décision illégale et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Il a également demandé à ce que soit enjoint à la Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement n°1709046 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté pour irrecevabilité les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... en relevant qu'elles s'assimilaient à une demande d'exécution d'un précédent jugement. Le tribunal administratif a également rejeté les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation du préjudice financier allégué par M. B..., mais a condamné la société La Poste à indemniser le préjudice moral subi par l'intéressé à hauteur de 2 000 euros. M. B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de140 952,64 euros.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Poste tirée de la tardiveté de la requête en appel :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ". Aux termes de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, alors applicable : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " Aux termes de l'article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. / Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes : / -le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d'Etat ; / -le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ; / -le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux. " Enfin, aux termes de l'article 56 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : " Le délai du recours prévu au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. / Le délai du recours ouvert par le quatrième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision. ".

3. Il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 décembre 2019 a été notifié à M. B... le 26 décembre 2019 et que ce dernier a présenté une demande d'aide juridictionnelle enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles le 18 février 2020, soit avant l'expiration du délai de deux mois pour faire appel de ce jugement. L'aide juridictionnelle totale a ensuite été accordée à M. B..., par une décision du 13 octobre 2020, procédant également à la désignation de son avocat. Il résulte de l'instruction que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 20 mai 2021. Ainsi, la requête présentée pour M. B..., enregistrée par la cour le 20 juillet 2021, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense par La Poste doit par suite être écartée.

S'agissant de l'appel principal, sur la fin de non-recevoir opposée par la Poste relative aux conclusions indemnitaires présentées par M. B... en première instance :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code justice administrative, dans sa version applicable au présent litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Ces dispositions, issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de la juridiction administrative ont été rendues applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017, ainsi que le prévoit l'article 35 de ce même décret. Aux termes de l'article R. 421-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". L'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " L'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents, qu'ils soient en activité ou qu'ils aient été admis à la retraite, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que par une lettre du 22 décembre 2016, reçue le 26 décembre 2016, M. B... a demandé à La Poste l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la décision du 14 octobre 2005 le plaçant d'office à la retraite. Cette demande a été implicitement rejetée par la société La Poste le 26 février 2017.

6. Cette décision implicite, relevant du plein contentieux, est née à compter du 1er janvier 2017, date de l'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016, et doit se voir appliquer la règle selon laquelle, sauf dispositions législatives ou réglementaires qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date où elles sont nées.

7. Le délai de recours de deux mois était donc opposable à M. B..., même en l'absence de remise de l'accusé de réception prévu par les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, eu égard à sa qualité d'agent public admis à la retraite. Ce délai expirait normalement le 27 avril 2017 mais a été prorogé du fait de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B..., enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Toulouse le 22 décembre 2016. Il résulte de l'instruction qu'une décision accordant l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... le 20 février 2017, suivie d'une décision modificative rendue le 20 mars 2017 et reçue le 31 mars suivant, en vue du recours indemnitaire engagé par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles. En l'absence de tout recours contre dernière décision, celle-ci est devenue définitive le 1er juin 2017, et le délai de recours de deux mois a recommencé à courir à compter de cette date. La requête de M. B..., enregistrée par le tribunal administratif de Versailles le 22 décembre 2017, était en conséquence tardive et par suite irrecevable.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement du 23 décembre 2019 le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel. Par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions d'appel incident de la Poste :

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'appel incident de la Poste, qui ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal de M. B..., doivent être accueillies. La société La Poste est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à une partie de la demande d'indemnisation de M. B... en la condamnant à verser à ce dernier la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral allégué.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1709046 du 23 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Boiardi, et à la société La Poste.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

H. COZICLe président,

B. EVEN

La greffière,

I. SZYMANSKILa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02233
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : BOIARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-09;21ve02233 ?
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