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16/07/2024 | FRANCE | N°22VE01151

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 16 juillet 2024, 22VE01151


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration à son revenu imposable au titre de l'année 2008 d'une somme de 104 036 euros présumés distribués, la décharge de l'amende, d'un montant total de 104 036 euros, qui a été infligée à la société à responsabilité limitée (SARL) Index en application des dispositions des articles 117 et 1759 du cod

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration à son revenu imposable au titre de l'année 2008 d'une somme de 104 036 euros présumés distribués, la décharge de l'amende, d'un montant total de 104 036 euros, qui a été infligée à la société à responsabilité limitée (SARL) Index en application des dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts, et dont le paiement lui est réclamé en qualité de débiteur solidaire sur le fondement du 3° du V de l'article 1754 du même code, ou, à défaut, la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 2004281 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2022 et 17 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Hoin, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration à son revenu imposable d'une somme de 104 036 euros présumés distribués ;

3°) de prononcer la décharge de l'amende, d'un montant total de 104 036 euros, qui a été infligée à la société à responsabilité limitée (SARL) Index en application des dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts, et dont le paiement lui est réclamé en qualité de débiteur solidaire sur le fondement du 3° du V de l'article 1754 du même code ;

4°) à défaut, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dans le cadre de la procédure d'imposition de la SARL Index, les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, faute pour le service d'avoir suffisamment précisé la teneur des renseignements obtenus auprès des banques dans le cadre du droit de communication ;

- c'est faute d'avoir disposé de ses comptes bancaires et des comptes de la SARL Index que cette société s'est trouvée dans l'impossibilité de répondre à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions, alors que l'administration fiscale lui a demandé de préciser les dates et les montants des distributions ;

- la procédure d'imposition de la SARL Index est irrégulière, dès lors que le chef de rectification correspondant à la reconstitution de son bénéfice est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qu'il ne caractérise pas le désinvestissement des sommes litigieuses ;

- les sommes correspondant aux bénéfices reconstitués n'ont pas été désinvesties ;

- il y a lieu de déduire du montant du bénéfice désinvesti le solde bancaire positif au 31 décembre 2008 ;

- la situation de faillite de la SARL Index fait obstacle à ce qu'on constate un bénéfice imposable au 31 décembre 2008 ;

- la somme de 14 964 euros qui a été réintégrée au chiffre d'affaires de la SARL Index a le caractère d'un remboursement de prêt ;

- la somme de 12 119 euros versée le 28 avril 2008 vient en paiement d'une facture émise le 10 octobre 2007 et se rattache donc à l'exercice correspondant à l'année 2007 ;

- la procédure d'imposition de la SARL Index est irrégulière, dès lors que la lettre modèle n° 751 du 21 janvier 2011 par laquelle l'administration fiscale a notifié à la SARL Index l'amende de 104 036 euros a été envoyée à son domicile personnel et non au siège social de la société, ainsi que la proposition de rectification du 15 novembre 2020 ;

- l'avis de mise en recouvrement des sommes réclamées à la SARL Index n'a pas été notifié à cette société mais au cabinet d'avocats André Hoin et Partenaire ;

- dans la mesure où il a été exigé de la SARL Index de désigner les bénéficiaires des distributions alors qu'elle ne disposait pas de ses relevés bancaires, il a été exigé d'elle une formalité impossible, d'autant plus qui lui était demandé de préciser la date et le montant des distributions ;

- la demande de désignation était dépourvue d'objet dès lors que l'administration fiscale l'avait déjà identifié comme bénéficiaire des distributions ;

- l'application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts est entaché en l'espèce, pour cette raison, d'un détournement de procédure, comme le confirme l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n° 80 du 22 août 2017, voire de concussion ;

- la mise à sa charge en tant que débiteur solidaire du paiement de l'amende infligée en application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et sans qu'il n'en ait été préalablement informé, notamment par une lettre de rappel prévue par les dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration fiscale ne peut pas demander à M. B... d'être solidairement tenu au paiement d'une amende dont l'assiette est déjà imposée entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- la SARL Index n'a pas été informée de la mise en œuvre de la solidarité prévue par les dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts ;

- l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2016 est irrégulier, faute de comprendre la référence de la proposition de rectification et faute de faire mention des dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. B... n'est pas recevable à demander la décharge de l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration à son revenu imposable au titre de l'année 2008 de la somme de 104 036 euros litigieuse, dès lors que cette imposition a été dégrevée par un jugement, devenu définitif avant l'enregistrement de la présente requête d'appel, et que les conclusions correspondantes étaient donc dépourvues d'objet avant l'introduction de la requête.

- M. B... n'est pas recevable à demander la décharge de l'obligation de payer l'amende dont il est tenu solidairement débiteur, faute d'assortir sa requête de moyens se rattachant au recouvrement de cette somme.

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... était l'associé unique et le gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Index, qui avait pour activité l'édition de revues et de périodiques. Cette société a fait l'objet, au cours de l'année 2010, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007 et 2008, à l'issue de laquelle des sommes ont été réintégrées dans son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par ailleurs, à l'issue de cette vérification de comptabilité, l'administration fiscale a demandé à cette société de désigner les bénéficiaires des revenus réputés distribués. En l'absence de réponse, l'administration fiscale a informé cette société, par une lettre du 21 janvier 2011, de l'application de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, d'un montant de 104 036 euros. Cette somme a été mise en recouvrement par un avis du 28 mars 2012 adressé à la SARL Index. En l'absence de paiement, le comptable public a cherché la responsabilité solidaire de M. B..., prévue par les dispositions de l'article 1754 du code général des impôts dès lors qu'il était le gérant de droit de la société à la date de versement des revenus réputés distribués. Cette somme a été mise en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 15 mars 2016. M. B... relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge de cette amende et de l'obligation de la payer et des impositions mises à sa charge en raison des revenus réputés distribués par la SARL Index au titre de l'année 2008.

Sur les conclusions aux fins de décharge d'impositions :

2. M. B..., qui demande, dans le dernier état de ses écritures, de " prononcer la décharge des revenus présumés distribués pour 104 036 euros ", doit être regardé comme demandant à la Cour de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2008 correspondant à la réintégration à son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 104 036 euros réputés distribués par la SARL Index.

3. Toutefois, par un jugement du 29 juin 2018 devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. B... de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2008. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... aux fins de décharge d'impositions doivent être regardées comme étant dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête d'appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'amende :

4. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 de ce code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ". Aux termes du V de l'article 1754 du même code : " (...) / 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 (...) ".

5. Ces dispositions instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. Cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt. La personne sanctionnée par cette pénalité ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité. En revanche elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Il en va de même des dirigeants solidairement tenus au paiement de la pénalité. Par suite, l'irrégularité de la procédure d'imposition au terme de laquelle l'administration fiscale a établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts.

6. M. B... ne peut donc utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'amende dont il est solidairement tenu au paiement, que la procédure d'imposition de la SARL Index aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et que le chef de rectification correspondant à la reconstitution du bénéfice de cette société serait insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales.

S'agissant de la procédure propre à la pénalité :

7. Si M. B... soutient que la proposition de rectification du 15 novembre 2010 et la lettre modèle n° 751 du 21 janvier 2011 par laquelle l'administration fiscale a notifié à la SARL Index l'amende de 104 036 euros ont été envoyées à son domicile personnel et non au siège social de la société, 10 rue de la Paix à Paris, il résulte de l'instruction que, par une télécopie du 6 mai 2010, M. B..., sous l'en-tête de son adresse personnelle, a informé l'administration fiscale que " Index n'ayant plus d'activité aujourd'hui, vous ne trouverez aucun bureau à l'adresse de Paris où vous comptez vous rendre [à savoir le 10, rue de la Paix]". Dans ces conditions, l'administration fiscale pouvait, sans vicier la procédure d'établissement de la pénalité, poursuivre les échanges avec cette société au domicile personnel de son gérant, M. B.... Le moyen doit être écarté.

8. M. B... soutient que l'avis de mise en recouvrement des sommes réclamées à la SARL Index, en date du 28 mars 2012 n'a pas été notifié à cette société mais au cabinet d'avocats André Hoin et Partenaire, alors que la société n'avait pas élu domicile auprès de ce cabinet d'avocats. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" prévue à l'article R. 256-3 ". Les modalités de notification des avis de mise en recouvrement ainsi prévues constituent une garantie pour le contribuable. En revanche, le contribuable ne peut être regardé comme privé de cette garantie, lorsque le pli contenant l'avis de mise en recouvrement a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu.

9. En l'espèce, l'administration fiscale a adressé l'avis de mise en recouvrement litigieux à l'adresse suivante " Cab André Hoin et Partenaire P/ SARL Index " et le pli a été distribué le 29 mars 2012. Par ailleurs, le 3 avril 2012, ce cabinet d'avocats a adressé à l'administration fiscale une réclamation contentieuse, au nom et pour le compte de la SARL Index, assortie d'une demande de sursis de paiement, dans laquelle la SARL Index élit domicile en ce cabinet. Dans ces conditions, et alors que la télécopie du 6 mai 2010 évoquée au point 7 ci-dessus précisait que M. B... souhaitait éviter l'utilisation de son adresse personnelle pour des raisons de discrétion familiale, celui-ci ne peut reprocher à l'administration fiscale l'envoi de cet avis de mise en recouvrement à l'avocat de la SARL Index, cette société doit être regardée comme ayant effectivement reçu cet avis entre le 29 mars et le 3 avril 2012, de telle sorte que ni la SARL Index ni M. B... ne peuvent être regardés comme ayant été privés de la garantie tenant à la notification de l'avis de mise en recouvrement de la somme de 104 036 euros réclamée en paiement de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

10. M. B... soutient en outre que la mise à sa charge en tant que débiteur solidaire du paiement de l'amende infligée en application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et sans qu'il n'en ait été préalablement informé, notamment par une lettre de rappel prévue par les dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. Si cette pénalité est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administrations et faire l'objet d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, l'administration n'est tenue à ces deux obligations qu'à l'égard de la société qu'elle envisage de soumettre à la pénalité et non des personnes qui, après mise en recouvrement de cette dernière, sont solidairement responsables de son paiement. Il résulte de ce qui précède que ces moyens doivent être écartés.

11. M. B... soutient que la procédure de mise en œuvre de la solidarité de paiement de l'amende litigieuse serait irrégulière, faute pour l'administration fiscale d'avoir notifié cette mise en œuvre à la SARL Index, débitrice principale de cette amende. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose à l'administration fiscale de procéder à une telle notification. Le moyen doit être écarté.

12. M. B... soutient que l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2016 est irrégulier, faute de faire référence à la proposition de rectification et de faire mention des dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet avis mentionne la proposition de rectification du 21 janvier 2011 et qu'" en vertu de l'article 1754-V-3 du code général des impôts, M. B... A... est solidairement responsable du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 du même code ". Si le document envoyé le 21 janvier 2011 mettant à la charge de la SARL Index l'amende litigieuse n'avait pas le caractère d'une proposition de rectification, cette erreur de plume n'a pas pu induire M. B... en erreur sur l'origine de cette amende. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

13. M. B... soutient que la procédure propre à la pénalité est irrégulière, dès lors que la SARL Index était dans l'impossibilité de désigner les bénéficiaires des distributions, faute de disposer de ses relevés bancaires, retenus par le comptable de la société, alors que l'administration fiscale disposait de ses relevés à la suite de l'exercice de son droit de communication et a exigé que la SARL Index fournisse, non seulement le nom des bénéficiaires des distributions, mais également leurs dates et leurs montants. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de la procédure par laquelle l'administration fiscale a mis à la charge de la SARL Index l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts. Le moyen doit être écarté comme inopérant.

S'agissant du principe de la pénalité :

14. Si M. B... soutient que, la SARL Index étant dans l'impossibilité de disposer de ses relevés bancaires, il ne saurait être reproché à cette société de ne pas avoir désigné les bénéficiaires des revenus réputés distribués, et que l'administration fiscale ne pouvait pas légalement exiger de cette société qu'elle précise les dates et les montants des distributions, il ne résulte de l'instruction ni que la SARL Index ne pouvait obtenir une copie de ses relevés auprès des établissements bancaires détenant ses comptes, d'une part, ni qu'elle n'avait pas d'autre trace de ces distributions, d'autre part. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l'administration fiscale demande à être informée du montant et de la date des distributions de bénéfices. Le moyen ne peut qu'être écarté.

15. M. B... affirme que les sommes réputées distribuées n'auraient pas été désinvesties, en s'appuyant sur le solde créditeur bancaire positif au 31 décembre 2008. Toutefois, il est constant qu'en l'absence de déclaration de ses résultats par la société, le service a reconstitué son résultat imposable à partir des sommes inscrites au crédit de son compte bancaire BNP n° 0010009636, dont ont été déduites des charges évaluées à 70 % des produits par référence au pourcentage constaté au titre des exercices clos en 2005 et 2006. La SARL Index n'ayant pas produit de comptabilité susceptible de caractériser le montant des sommes restées investies dans cette société, l'existence d'un solde bancaire positif ne permet pas à elle seule de démontrer que l'administration fiscale aurait considéré à tort que la somme en litige de 104 036 euros a été distribuée. Le requérant ne démontre pas davantage que la situation de faillite de la SARL Index dont il se prévaut ferait obstacle à ce qu'un bénéfice reconstitué soit constaté pour cette société au titre de l'exercice clos en 2008. Le moyen doit être écarté.

16. Si M. B... affirme que la demande de désignation des bénéficiaires était dépourvue d'objet, dès lors que l'administration fiscale l'avait déjà identifié comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués, il résulte des dispositions précitées des articles 117 et 1759 du code général des impôts que la circonstance que l'administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n'est pas de nature à l'empêcher d'inviter la société distributrice à désigner l'identité et l'adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues par l'article 117 du code général des impôts, et ne fait obstacle ni à ce qu'elle applique à cette société, à défaut de toute réponse, l'amende prévue par l'article 1759 du même code, ni à ce qu'une réponse tardive ou manifestement incomplète ou insuffisante soit assimilée à un défaut de réponse. Le moyen doit être écarté, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n° 80 du 22 août 2017, qui n'est pas opposable à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale. Par ailleurs, les allégations de détournement de pouvoir et de concussion sont dépourvues des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

17. M. B... soutient que l'administration fiscale ne pouvait mettre en œuvre la responsabilité solidaire de paiement de l'amende litigieuse tout en mettant en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de la réintégration à son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des revenus distribués dont le montant a été retenu comme représentant 100% des sommes distribuées et donc le montant de l'amende. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l'administration fiscale le recherche en solidarité de paiement de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts alors même qu'il a été assujetti par ailleurs à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à raison du montant des revenus regardés comme distribués.

S'agissant du montant de la pénalité :

18. Si M. B... affirme que la somme de 14 964 euros qui a été réintégrée au chiffre d'affaires de la SARL Index a le caractère d'un remboursement de prêt, il ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir de la mention portée sur le relevé bancaire " partial remboursement de 25 keuros. LOAN ", faute de produire le contrat de prêt correspondant. Le moyen doit être écarté.

19. Si M. B... affirme que la somme de 12 119 euros versée sur un compte bancaire de la SARL Index le 28 avril 2008 vient en paiement d'une facture émise le 10 octobre 2007 et se rattache donc à l'exercice correspondant à l'année 2007, cette circonstance, en l'absence de toute comptabilité, ne fait pas obstacle à ce que, pour les besoins de la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Index, l'administration fiscale rattache les sommes versées sur les comptes bancaires de cette société à la date de versement dans le cadre d'une reconstitution globale et annuelle de ce chiffre d'affaires.

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer l'amende litigieuse :

20. Selon l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations devant le juge de l'impôt relatives au recouvrement des impôts et pénalités ne peuvent porter que sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ou de la pénalité.

21. Si M. B... a formulé explicitement des conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer l'amende litigieuse dont il est tenu solidairement responsable en paiement, il ne formule aucun moyen susceptible de se rattacher à un contentieux du recouvrement au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Ces conclusions ne sauraient, dès lors, être accueillies.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

No 22VE01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01151
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CABINET ANDRE HOIN & PARTENAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;22ve01151 ?
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