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15/10/2024 | FRANCE | N°22VE01033

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 15 octobre 2024, 22VE01033


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.



Par un jugement n° 2201491 du 31 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administrati

f de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2201491 du 31 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, M. A..., représenté par Me Olongo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code ont été méconnues ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- pour les mêmes motifs que ceux mentionnés plus haut, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de résidence en France ;

- l'article 3 de cette convention a été méconnu dès lors qu'il existe des risques pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 22 novembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. A... C... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Sur proposition de la rapporteure publique, le président de la formation de jugement a dispensé cette dernière de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC) né le 26 septembre 1967, est entré en France le 22 septembre 2020 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 23 octobre 2020. Par une décision du 10 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 octobre 2021. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet des Yvelines a refusé l'admission au séjour de M. A... C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A... C... fait appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision attaquée.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

4. Si M. A... C... soutient que le préfet n'a pas pris en compte que ses deux sœurs résident en France, qu'il n'a presque plus d'attaches familiales en RDC, avec seulement un enfant, sa fille ainée résidant en Grèce, il n'est pas contesté qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il a vécu dans son pays d'origine pendant 53 ans et qu'il n'est entré sur le territoire français que le 22 septembre 2020, selon ses déclarations, soit seize mois avant la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. M. A... C... soutient que le préfet n'a pas examiné, d'une part, sa situation au regard de son état de santé alors que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en RDC ne lui permettent pas d'y bénéficier d'un traitement approprié et, d'autre part, ses attaches familiales en France de sorte qu'il aurait méconnu à la fois les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 423-23 du même code.

6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, pour établir que son état de santé justifierait la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, M. A... C... se borne à produire un certificat médical d'un médecin généraliste du 3 mars 2022 indiquant que son état anxieux nécessite un traitement prolongé de sorte que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Par ailleurs, et pour les motifs développés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

8. Si M. A... C... soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, notamment d'être emprisonné et de subir de mauvais traitements, il se borne à produire deux mandats de comparution du Premier substitut du procureur de la République du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe qui, d'une authenticité douteuse, ne sont ni suffisants ni de nature à établir l'existence de tels risques.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... C... tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

J-E. PilvenLe président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE01033 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01033
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : OLONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;22ve01033 ?
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