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15/10/2024 | FRANCE | N°22VE01607

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 15 octobre 2024, 22VE01607


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy Pontoise d'annuler la décision du 26 juin 2018 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a rejeté sa demande de prolongation d'activité au titre de sa carrière incomplète, d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle la directrice générale du CASH de Nanterre l'a radié des cadres et a prononcé sa mise à la retraite à partir du 6 juille

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy Pontoise d'annuler la décision du 26 juin 2018 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a rejeté sa demande de prolongation d'activité au titre de sa carrière incomplète, d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle la directrice générale du CASH de Nanterre l'a radié des cadres et a prononcé sa mise à la retraite à partir du 6 juillet 2019, d'enjoindre au CASH de Nanterre de le réintégrer rétroactivement dans ses fonctions à compter du 22 janvier 2019 et de le maintenir en activité, enfin de condamner le CASH de Nanterre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi.

Par un jugement n° 1902145 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A..., représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, cabinet d'avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 26 juin 2018 par laquelle la directrice des ressources humaines du CASH de Nanterre a rejeté sa demande de prolongation d'activité au titre de sa carrière incomplète ;

3°) d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle la directrice générale du CASH de Nanterre l'a radié des cadres et a prononcé sa mise à la retraite à partir du 6 juillet 2019 ;

4°) d'enjoindre au CASH de Nanterre de le réintégrer rétroactivement dans ses fonctions, à compter du 22 janvier 2019, et de le maintenir en activité, à compter de la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et d'erreur de droit, faute de prendre en compte l'applicabilité à son cas des dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- ce jugement est entaché d'une inexacte application des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, dès lors qu'aucun motif tiré de l'intérêt du service n'a été opposé à sa demande ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'il relevait des dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 ;

-les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intérêt du service devait conduire à son maintien en activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le CASH de Nanterre, représenté par Me Frouin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CASH de Nanterre les sommes exposées dans le cadre du litige.

Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 5 mai 1958, a été recruté en 1994 en qualité d'agent hospitalier au centre d'accueil de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre où il a été titularisé en 2000 et exerçait les fonctions de veilleur de nuit. Il a demandé, le 20 mai 2018, la prolongation de son activité au-delà de son âge limite de départ à la retraite. Par un courrier du 26 juin 2018, la directrice des ressources humaines de l'établissement a rejeté cette demande. Par une décision du 22 janvier 2019, la directrice générale du CASH de Nanterre a prononcé sa radiation des cadres et sa mise à la retraite à compter du 6 juillet 2019. M. A... relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à rejeté sa demande aux fins d'annulation des décisions des 26 juin 2018 et 6 juillet 2019, ainsi qu'aux fins d'indemnisation du préjudice moral qu'il aurait subi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer et d'erreur de droit, faute de prendre en compte l'applicabilité à son cas des dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Toutefois, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans les motifs du jugement attaqué, a explicitement écarté ces dispositions au bénéfice de celles de l'article 1-1 de la même loi, en motivant le choix qu'il a fait des dispositions applicables. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer.

3. En outre, si M. A... soutient que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit pour la même raison, cette circonstance, qui est seulement susceptible d'affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

4. Enfin, si M. A... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une inexacte application des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, de telles circonstances, qui sont seulement susceptibles d'affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur la légalité des décisions contestées :

5. Aux termes de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. / Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / (...) ". Aux termes de l'article 1-3 de la même loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique ".

6. Il ressort des termes de la demande du 20 mai 2018 par laquelle M. A... a sollicité son maintien en activité après le 5 juillet 2019, date non contestée de la limite d'âge pour son admission à la retraite, qu'il ne totalisait pas le nombre de trimestre nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Il en résulte que, ainsi que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a à juste titre retenu, sa demande devait être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 précitée, et non sur celles de l'article 1-3 de cette même loi. Or il résulte des dispositions précitées de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient constitue une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service et de l'aptitude physique du fonctionnaire.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a exercé, à partir du mois d'octobre 2013, aucune fonction au sein du CASH de Nanterre, à l'exception d'un poste syndical à hauteur de 80%. Dans ces conditions, les deux décisions attaquées doivent être regardées comme opposant à sa demande de maintien en activité le motif tiré de l'absence d'intérêt, pour le service, de son maintien en activité. Aussi, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les décisions contestées lui ont refusé le maintien en activité qu'il avait demandé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé d'annuler les décisions des 26 juin 2018 et 22 janvier 2019 par lesquelles, a été rejeté sa demande de prolongation d'activité, d'une part, et a été prononcé sa radiation des cadres et sa mise à la retraite à partir du 6 juillet 2019, d'autre part. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par le CASH de Nanterre et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CASH de Nanterre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

G. TarLa présidente,

F. VersolLa greffière,

C. DrouotLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 22VE01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01607
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;22ve01607 ?
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