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05/11/2024 | FRANCE | N°22VE00365

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 05 novembre 2024, 22VE00365


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme (SA) B.C.I. Transaxia France a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 8 avril 2019 prononçant une amende administrative d'un montant total de 15 000 euros à l'encontre de la SARL B.C.I.



Par un jugement n° 1901746 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés

les 21 février 2022 et 2 octobre 2024, la société B.C.I. Transaxia France représentée par Me Bangoura, avocat, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) B.C.I. Transaxia France a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 8 avril 2019 prononçant une amende administrative d'un montant total de 15 000 euros à l'encontre de la SARL B.C.I.

Par un jugement n° 1901746 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2022 et 2 octobre 2024, la société B.C.I. Transaxia France représentée par Me Bangoura, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 8 avril 2019 prononçant une amende administrative d'un montant de 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure suivie est entachée d'irrégularité dès lors que l'article 61-1 du code de procédure pénale, auquel renvoient l'article 28 du même code et l'article L. 512-10 du code de la consommation, n'a pas été respecté ; or les droits de la défense constituent un principe général du droit qui permet de garantir la conformité de la procédure au paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'y a qu'une seule et même infraction et non deux manquements ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la sanction a été prise avant que ne soit modifié l'article L. 512-10 du code de la consommation qui ne comprenait pas de référence à l'article 61-1 du code de procédure pénale ; en outre, aucun soupçon d'infraction ne pesait contre le directeur ou la société mais simplement des manquements au code de la consommation ; enfin, une procédure contradictoire a bien été suivie ;

- l'amende sanctionne au moins deux manquements à l'article L. 616-1 du code de la consommation ;

- le montant de l'amende, la moitié du montant maximum par manquement, tient compte du délai de régularisation, et du trouble à l'ordre public économique créé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SA B.C.I. Transaxia exerce une activité d'agent immobilier et exploite environ une centaine d'agences implantées sur huit départements. Le 1er juin 2018, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Centre-Val de Loire a été destinataire d'une plainte d'un consommateur de la Marne, à l'encontre de la société B.C.I. Transaxia située à Bourges. Un enquêteur affecté à la DIRECCTE du Centre-Val de Loire a débuté des investigations en procédant à des contrôles sur les sites internet de la société et en se rendant au siège de la société les 22 juin et 14 septembre 2018. A l'occasion du second contrôle, le 14 septembre 2018, l'enquêteur s'est entretenu avec le gérant de la société, M. A..., et ses déclarations ont été recueillies dans un procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents. Les différents constats faits par l'administration ont été retracés dans un procès-verbal de manquement dressé le 14 janvier 2019. S'appuyant sur ce procès-verbal, la DIRECCTE a, le 22 janvier 2019, adressé une lettre à la société B.C.I. Transaxia l'informant de son intention d'engager une procédure en vue de lui infliger une amende administrative. Le 22 février 2019, la société a adressé ses observations à l'administration. Une amende administrative, d'un montant total de 15 000 euros, a été infligée le 8 avril 2019 à la société, ainsi que la publication de l'amende sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La SA B.C.I. Transaxia France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 512-10 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable : " Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. ".

3. En premier lieu, la SA B.C.I. Transaxia France ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 28 du code de procédure pénale lesquelles concernent les personnes soupçonnées d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'enquête administrative menée par les agents de la DIRECCTE pour vérifier la communication par la société au consommateur des coordonnées d'un médiateur, aurait permis de soupçonner une infraction pénalement sanctionnée par le code de la consommation. Pour le même motif, la société requérante ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-10 du code de la consommation en se référant aux articles 28 et 61-1 du code de procédure pénale, au surplus en citant l'article L. 512-10 dans une rédaction entrée en vigueur postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale au sens de cette convention et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative qui n'est pas, comme en l'espèce, mise en œuvre par une autorité administrative pouvant être regardée comme un tribunal, alors même qu'elle conduirait au prononcé d'une amende, laquelle peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la procédure ayant conduit à la décision en litige et le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'une procédure contradictoire s'est déroulée à compter de la première visite sur place le 22 juin 2018, puis le 14 septembre 2018 lors d'une seconde visite sur place au cours de laquelle le gérant de la société, assisté d'un avocat, a été entendu sur les manquements reprochés, et que la société a été informée de l'intention d'infliger une sanction administrative et invitée à présenter ses observations sur les deux manquements retenus, à savoir l'absence d'indication des coordonnées du médiateur tant sur les sites de vente que sur des mandats de vente, en méconnaissance de l'article L. 616-1 du code de la consommation. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés.

Sur les manquements sanctionnés :

5. Aux termes de l'article L. 616-1, inséré au chapitre 6 du titre I du livre VI du code de la consommation : " Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services ". Aux termes de l'article R. 616-1 du même code : " En application de l'article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l'absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs. ". Aux termes de l'article L. 641-1 du même code : " Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ".

6. Il résulte de l'instruction qu'une plainte d'un consommateur ne parvenant pas à joindre le médiateur de la société pour régler à l'amiable un litige avec la société B.C.I. Transaxia a été transmise à la DIRRECTE qui a alors diligenté une enquête. Il résulte de cette enquête qu'il a été constaté sur les sites internet de cette société ainsi que sur deux mandats de vente conclus par cette dernière qu'ils ne comportaient aucune mention relative aux coordonnées du médiateur compétent en cas de litige. Si la société soutient qu'un seul et même manquement ne pouvait être retenu et non deux, la DIRRECTE n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en retenant deux manquements alors que le premier concernait onze sites internet et le second plusieurs mandats de vente. Par ailleurs, s'il a été constaté le 21 décembre 2018 que ces éléments d'information imposés par la règlementation avaient été mis en ligne, ils n'étaient toutefois pas visibles dans la rubrique " médiateur ", laquelle indiquait que les informations n'étaient pas disponibles, mais simplement indiquées en bas de page. Enfin, contrairement à ce que soutient la société, un consommateur a déposé plainte, ce qui a été à l'origine de l'enquête et a déclenché la procédure. Compte tenu de la durée des manquements constatés à l'obligation imposée dès le 1er janvier 2016 d'indiquer au consommateur les coordonnées du médiateur afin de lui permettre d'accéder gratuitement à cette médiation, de l'atteinte à l'ordre public économique qui a ainsi perduré plus de deux ans, du nombre de consommateurs susceptibles d'avoir été pénalisés par cette société comprenant une centaine d'agences sur le territoire, en infligeant, pour chacun des manquements, la moitié du maximum prévu de l'amende, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la SA B.C.I. Transaxia France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

DEC I D E :

Article 1er : La requête de SA B.C.I. Transaxia France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA B.C.I. Transaxia France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au préfet de la région Centre et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre-Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

A.C. LE GARSLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00365
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs.

Répression - Domaine de la répression administrative - Régime de la sanction administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SOREL & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;22ve00365 ?
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