Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2110854 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A..., représenté par Me Pombia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, en attendant, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, Mme Villette, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pham, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant mauritanien né en 1987, a demandé au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 4 août 2021, le préfet a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement n° 2110854 du 23 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. M. A... invoque ces dispositions en faisant valoir qu'il séjourne en France depuis 2016 et qu'il occupe un emploi salarié depuis avril 2018. Il a produit des bulletins de salaire de la société Oxy établis au nom de M. B... C..., une attestation de concordance du gérant de cette société en date du 3 octobre 2019, attestant que M. A... a été employé en qualité d'agent de service depuis le 14 avril 2018 et que l'embauche a été faite sous le nom de M. C... ainsi qu'un formulaire Cerfa rempli par la société Oxy en vue de son embauche. Toutefois, la société Oxy n'a pas répondu au courrier de la préfecture du Val-d'Oise du 4 décembre 2020 lui indiquant que le salaire brut figurant sur le Cerfa de demande d'autorisation du travail devait être au moins égal au SMIC mensuel, ce qui n'était pas le cas, et lui demandant, soit de renvoyer un formulaire Cerfa afin de satisfaire à cette exigence, soit de lui envoyer deux formulaires Cerfa dans l'hypothèse où M. A... occuperait deux emplois salariés. Enfin, ce dernier est célibataire et sans charge de famille et ne reconnaît ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Au vu de ces éléments, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
C. PhamLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE01375