Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204279 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme C..., épouse B..., représentée par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de changement de statut et l'a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour, dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un changement de statut est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., épouse B..., ressortissante algérienne née en 1993, est entrée en France le 26 août 2019, sous couvert d'un visa étudiant et a été munie de titres de séjour mention " étudiant " dont le dernier expirait le 30 septembre 2021. Elle a sollicité le 10 novembre 2021 un changement de statut en qualité de salariée dans le cadre des dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 9 février 2022, elle a modifié sa demande et a finalement sollicité un changement de statut en qualité de visiteur sur le fondement du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité. Par arrêté du 2 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de changement de statut au motif notamment qu'elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien faute de justifier de la production d'un visa de long séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C..., épouse B..., relève régulièrement appel du jugement n° 2204279 du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de changement de statut :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les textes applicables, indique les raisons pour lesquelles Mme C..., épouse B..., ne peut ni se prévaloir des dispositions de l'article 7 a) et de de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni prétendre au renouvellement de son titre de séjour étudiant, ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a estiméqu'elle ne justifiait d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié. Un tel arrêté, qui mentionne en outre que l'époux de l'intéressée est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, est suffisamment motivé même s'il n'indique ni que son époux est titulaire d'une carte de résident salarié ingénieur travaux, ni son état de grossesse dont rien n'établit qu'il aurait été au demeurant porté à la connaissance du préfet.
3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir effectué ses études de master 1 et 2 en génie civil, Mme C..., épouse B..., a travaillé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité d'ingénieur travaux dans la société SITS de novembre 2021 à février 2022 et qu'elle s'est mariée le 21 août 2021 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans qui est employé en qualité d'ingénieur travaux sous contrat à durée indéterminée depuis le mois d'avril 2020. Toutefois, hormis son mari, la requérante ne se prévaut d'aucune attache particulière en France. Son intégration est limitée en raison de son arrivée récente en France à la date de l'arrêté attaqué et de sa très brève expérience professionnelle. La naissance de leur enfant est postérieure à l'arrêté attaqué. Eu égard à ces éléments, et, en particulier, au caractère récent de son mariage et à la possibilité pour son mari de demander le regroupement familial à son bénéfice, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme C..., épouse B..., à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
6. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
8. Alors que la naissance de son enfant est postérieure à la date de la décision attaquée, la seule circonstance que Mme C... soit mariée ne suffit pas à établir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C..., épouse B..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C..., épouse B..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse B..., et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE02880