Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Leroux et Lotz Turbomachines a demandé au tribunal administratif de Versailles :
Par une requête n° 1905722 :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2014 par laquelle le ministre chargé des armées a partiellement rejeté la réclamation qu'elle a formée le 20 mars 2014 contre le décompte de résiliation du lot n° 2 du marché n° 2011/210015 relatif au maintien en condition opérationnelle de l'installation " basse pression " du centre " Essais propulseurs " de la direction générale de l'armement, portant sur le remplacement des " volutes ", ensemble la décision du 15 juillet 2019 prise, d'après elle, consécutivement à l'avis rendu par le comité consultatif national de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics le 13 avril 2015 ;
2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 129 793,05 euros inscrite à son crédit dans le décompte de résiliation de ce marché, ainsi que les intérêts moratoires dus en application du contrat et la capitalisation de ces intérêts et de la décharger de l'intégralité des pénalités mises à sa charge ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter à 150 000 euros le montant des pénalités mises à sa charge ;
Par une requête n° 2006348 :
1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé le 28 janvier 2020 contre le titre de perception émis le 14 novembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 80 739,21 euros au titre d'une créance correspondant, d'après le titre de perception, à un " indu suite à la résiliation à [ses] torts du marché n°2011/210015 ", ensemble ce titre de perception ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 80 739,21 euros ;
Par une requête n° 2006353 :
1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé le 28 janvier 2020 contre le titre de perception émis le 14 novembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 168 360,54 euros au titre d'une créance correspondant, d'après le titre de perception, à un " indu suite à la résiliation à [ses] torts du marché n°2011/210015 ", ensemble ce titre de perception ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 168 360,54 euros ;
Par une requête n° 2006500 :
1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé le 6 février 2020 contre le titre de perception émis le 13 décembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 542 083,26 euros au titre d'une créance correspondant, d'après le titre de perception, à des " pénalités dues suite à la résiliation à [ses] torts du marché n°2011/210015 ", ensemble ce titre de perception ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 542 083,26 euros ;
Par une requête n° 2006501 :
1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé le 6 février 2020 contre le titre de perception émis le 13 décembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 42 637,40 euros au titre d'une créance correspondant, d'après le titre de perception, à un " indu suite à la résiliation à [ses] torts du marché n°2011/210015 ", ensemble ce titre de perception ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 42 637,40 euros ;
Par un jugement nos 1905722 - 2006348 - 2006353 - 2006500 - 2006501 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé, dans son article 1er, les deux titres de perception émis le 14 novembre 2019 en vue du recouvrement des sommes respectives de 80 739,21 euros et 168 360,54 euros et le titre de perception émis le 13 décembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 42 637,40 euros correspondant, tous trois, à des indus faisant suite à la résiliation du marché n° 2011/210015 aux torts de la société, ainsi que le titre de perception émis le 13 décembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 542 083,26 euros correspondant aux pénalités de retard mises à la charge de la société Leroux et Lotz Turbomachines dans le cadre de l'exécution de ce marché. Par l'article 2 du jugement, le tribunal a accordé à la société Leroux et Lotz Turbomachines la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les quatre titres de perception mentionnés à l'article 1er. Il a enfin décidé, par l'article 3, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°1905722 tendant à la décharge ou à la réduction des pénalités de retard inscrites au débit de la société Leroux et Lotz Turbomachines dans le décompte de résiliation du marché n° 2011/210015 conclu avec la direction générale de l'armement et, par les articles 4 et 5, rejeté le surplus des conclusions des parties, hormis celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative auxquelles il a fait droit en mettant la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, la ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler partiellement ce jugement en tant qu'il a annulé les quatre titres de perception émis le 14 novembre et le 13 décembre 2019, accordé à la société Leroux et Lotz Turbomachines la décharge de l'obligation de payer les créances correspondant à ces titres de perception et mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Leroux et Lotz Turbomachines.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a retenu à tort que le délai de prescription des créances de l'Etat, du fait de la saisine du comité consultatif national de règlement amiable par la société Leroux et Lotz Turbomachines, avait été interrompu le 15 juillet 2014 et qu'un nouveau délai avait commencé à courir le 16 juillet 2014 ; le nouveau délai n'a commencé à courir qu'à compter du lendemain de la date de l'avis rendu par ce comité, soit le 14 avril 2015 ; cette solution est conforme à la rédaction de l'article R. 2197-16 du code de la commande publique, qui, certes, a substitué la notion de suspension à celle d'interruption, mais a comme effet de faire courir le nouveau délai une fois l'avis rendu par le comité ;
- le ministère des armées pouvait ainsi émettre ces quatre titres de perception en novembre et décembre 2019 sans qu'il ne puisse être retenu que ces créances étaient prescrites ;
- elle s'en remet aux écritures déposées en première instance pour les autres moyens soulevés par la société Leroux et Lotz Turbomachines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la société Leroux et Lotz Turbomachines, représentée par Me Juffroy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le délai de prescription a commencé à courir, s'agissant des avances et acomptes indument perçus, le 22 janvier 2014, date d'établissement du décompte de liquidation provisoire ; et s'agissant des pénalités de retard, le 16 mai 2014, date d'établissement du décompte de liquidation définitif ;
- la saisine du comité consultatif a interrompu les prescriptions, en application de l'article 127 du code des marchés publics, dans sa version applicable ;
- aucune disposition du code des marchés publics ne prévoit que l'interruption produise ses effets jusqu'à la date à laquelle le comité rend son avis ;
- l'interruption répond à une autre logique que la suspension ;
- les travaux parlementaires sur la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoient, s'agissant de l'article 2231 du code civil, que le délai repart à compter du jour d'effet de l'interruption.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B... pour le ministère des armées et de Me Juffroy pour la société Leroux et Lotz Turbomachines.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre " Essais propulseurs " de la direction générale de l'armement (DGA) du ministère des armées a lancé, le 13 juin 2010, une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché relatif au maintien en condition opérationnelle de son installation dite " basse pression ". Le lot n° 1 de ce marché portait sur le maintien en condition opérationnelle et sur des prestations diverses. Le lot n° 2 portait sur le remplacement de volutes fissurées. Les deux lots ont été attribués au groupement composé des sociétés Leroux et Lotz Turbomachines et Leroux et Lotz Services. Le marché à bons de commande n° 2011/210015 correspondant au lot n° 2 a été notifié au groupement le 23 mai 2011. Le premier bon de commande, portant sur la fourniture et le remplacement des deux volutes des compresseurs SM 120 des deux unités BU1 et BU2 composant l'installation " basse pression ", pour un montant de 852 748 euros TTC, a été notifié le 29 juin 2011. Le second bon de commande, portant sur la fourniture et le remplacement d'une volute d'un des compresseurs SM 100, pour un montant de 410 228 euros TTC, a été notifié au titulaire le 22 décembre 2011.
2. A la suite de plusieurs mises en demeure de la DGA à la société Leroux et Lotz Turbomachines de livrer des volutes répondant aux prescriptions techniques du marché, dans le courant de l'année 2013, la DGA a notifié à cette société, par courrier du 21 janvier 2014, sa décision de résilier le marché n° 2011/210015 à ses torts exclusifs, mettant en avant les retards pris dans l'exécution des prestations prévues par les deux bons de commande, s'élevant selon elle à 547 jours pour le premier bon de commande et à 519 jours pour le second. Un décompte général " provisoire " de liquidation a été joint à cette décision de résiliation. La société Leroux et Lotz Turbomachines a formé, le 20 mars 2014, un mémoire en réclamation à l'encontre de cette décision et de ce décompte provisoire. La DGA a établi le décompte général et définitif le 16 mai 2014.
3. Parallèlement à une demande de reprise des relations contractuelles et d'indemnisation des préjudices subis, qui a été rejetée par le tribunal administratif de Versailles par un jugement du 20 octobre 2017, la société Leroux et Lotz Turbomachines a saisi le comité consultatif national de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics, lequel a rendu son avis le 13 avril 2015. En l'absence d'accord entre les parties, la DGA a informé, par décision du 15 juillet 2019, la société Leroux et Lotz Turbomachines de l'émission prochaine de titres de perception en vue de recouvrer la somme totale de 833 820,41 euros.
4. La société Leroux et Lotz Turbomachines a demandé au tribunal administratif de Versailles, par une première requête enregistrée sous le n° 1905722, d'annuler la décision du 16 mai 2014 par laquelle le ministre chargé des armées a partiellement rejeté la réclamation qu'elle a formée le 20 mars 2014 contre le décompte de résiliation du lot n° 2 du marché n° 2011/210015, ainsi que la décision du 15 juillet 2019 l'informant de l'émission prochaine de titres de perception en vue du recouvrement de la somme totale de 833 820,41 euros. Par quatre requêtes, nos 2006348, 2006353, 2006500 et 2006501, la société Leroux et Lotz Turbomachines a aussi demandé au tribunal de prononcer l'annulation des décisions rejetant implicitement les recours administratifs préalables qu'elle a formés contre les titres de perception émis, respectivement, les 14 novembre 2019 et 13 décembre 2019, en vue d'assurer le recouvrement des sommes de 80 739,21 euros, 168 360,54 euros et 42 637,40 euros correspondant à des indus à la suite de la résiliation du marché n° 2011/210015 prononcée aux torts de la société, ainsi que la somme de 542 083,26 euros correspondant aux pénalités de retard mises à sa charge. Elle a également demandé l'annulation des titres de perception en question, ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
5. La ministre des armées demande à la cour d'annuler le jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les deux titres de perception émis le 14 novembre 2019 en vue du recouvrement des sommes respectives de 80 739,21 euros et 168 360,54 euros et le titre de perception émis le 13 décembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 42 637,40 euros correspondant, tous trois, à des indus faisant suite à la résiliation du marché n°2011/210015 aux torts de la société, ainsi que le titre de perception émis le 13 décembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 542 083,26 euros correspondant aux pénalités de retard mises à la charge de la société Leroux et Lotz Turbomachines dans le cadre de l'exécution de ce marché et déchargé la société Leroux et Lotz Turbomachines de l'obligation de payer ces sommes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. D'une part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 127 du code des marchés publics, applicable au présent litige : " Les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret. / (...) / La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions. La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité ".
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande d'avis adressée au comité consultatif national de règlement amiable interrompt le délai de prescription jusqu'à la date à laquelle ce comité rend son avis. Le comité consultatif national de règlement amiable a été saisi par la société Leroux Lotz et Turbomachines le 15 juillet 2014 d'une demande d'avis portant sur une demande de décharge des pénalités et de paiement des prestations et travaux supplémentaires de sorte que cette saisine du comité a interrompu le délai de prescription quinquennale jusqu'à la date à laquelle le comité a rendu son avis, soit le 13 avril 2015.
9. L'administration ayant eu connaissance du montant des créances afférentes aux sommes indument versées à la société Leroux et Lotz Turbomachines le 22 janvier 2014 et de la créance relative aux pénalités de retard appliquées à cette société, le 16 mai 2014, le délai d'action dont bénéficiait l'Etat pour récupérer les créances mentionnées plus haut n'était pas expiré, eu égard à cette interruption du délai de prescription et en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, à la date d'émission des quatre titres de perception, les 14 novembre 2019 et 13 décembre 2019.
10. Par suite, la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les deux titres de perception émis le 14 novembre 2019 en vue du recouvrement des sommes respectives de 80 739,21 euros et 168 360,54 euros et le titre de perception émis le 13 décembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 42 637,40 euros correspondant, tous trois, à des indus faisant suite à la résiliation du marché n°2011/210015 aux torts de la société, ainsi que le titre de perception émis le 13 décembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 542 083,26 euros correspondant aux pénalités de retard, au motif que ces titres de perception auraient été émis au-delà du délai quinquennal de prescription.
11. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société Leroux et Lotz Turbomachines en première instance.
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".
13. La société Leroux et Lotz Turbomachines soutient que les titres de perception émis les 14 novembre 2019 et 13 décembre 2019 ne comportent aucune signature et que ni la qualité de l'ordonnateur ni le service administratif de rattachement ne sont identifiables. Toutefois, ces titres de perception portent le nom et le prénom du signataire ainsi que sa qualité, à savoir M. C... D..., agissant " P./D. Dir. SEREBC " ayant pour signification le service de l'exécution financière, de la gestion logistique des biens et des comptabilités. Par ailleurs, les bordereaux de recettes collectifs datés des mêmes jours comportent les mêmes mentions ainsi que la signature de M. D.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 7 novembre 2012 visé ci-dessus : " Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses. / La qualité d'ordonnateur est conférée, pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er, dans les conditions prévues aux titres II et III. Pour les personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er, elle est régie par la loi. / Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. / Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. / Les ordonnateurs, leurs suppléants ainsi que les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature sont accrédités auprès des comptables publics assignataires relevant de leur compétence, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. ".
15. La société Leroux et Lotz Turbomachines soutient que le signataire de ces titres de perception n'avait pas reçu délégation de signature. Toutefois, par une décision n° 16972/ARM/DGA/DP/SEREBC/D du 17 septembre 2019, portant délégation de signature pour les actes relevant de l'ordonnateur secondaire (service de l'exécution financière, de la gestion logistique des biens et des comptabilités de la direction générale de l'armement), il est prévu à son article 1er que M. D..., C..., ouvrier d'Etat, reçoit délégation pour signer, au nom du directeur du service de l'exécution financière, de la gestion logistique des biens et des comptabilités, dans la limite de ses attributions respectives, tout acte relatif aux opérations de dépenses et de recettes. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces titres de perception n'ont pas été signés par une autorité ayant reçu délégation de signature, doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 du même décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ".
17. La société Leroux et Lotz Turbomachines soutient que les titres de perception n'indiquent pas les modalités de calcul de la dette. Toutefois, ces titres de perception faisaient référence au décompte définitif du 14 mai 2014 et à la lettre du 15 juillet 2019 sur la récupération de l'avance forfaitaire qui comportent les modalités de calcul de la dette. Par suite, le moyen tiré de l'absence de bases de liquidation doit être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, la société Leroux et Lotz Turbomachines soutient que les pénalités de retard qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées et qu'en tout état de cause, elles ne devraient pas dépasser le montant de 150 000 euros. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces pénalités, lesquelles, au demeurant, correspondent aux retards de livraison importants des volutes qui ne correspondaient pas, de surcroît, aux exigences du marché.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en première instance, que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé les deux titres de perception émis le 14 novembre 2019 en vue du recouvrement des sommes respectives de 80 739,21 euros et 168 360,54 euros et le titre de perception émis le 13 décembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 42 637,40 euros correspondant, tous trois, à des indus faisant suite à la résiliation du marché n° 2011/210015 aux torts de la société, ainsi que le titre de perception émis le 13 décembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 542 083,26 euros correspondant aux pénalités de retard mises à la charge de la société Leroux et Lotz Turbomachines dans le cadre de l'exécution de ce marché, et a prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à la charge de la société Leroux et Lotz Turbomachines par les quatre titres de perception.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société Leroux et Lotz Turbomachines tendant à mettre une somme à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 décembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la société Leroux et Lotz Turbomachines présentées devant le tribunal administratif de Versailles et en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à la société Leroux et Lotz Turbomachines.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
M. A..., première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE00435 2