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04/03/2025 | FRANCE | N°23VE00328

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 04 mars 2025, 23VE00328


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Ega Safane a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les deux titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 23 décembre 2019 pour des montants de 17 850 euros et 2 124 euros, correspondant respectivement à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ega Safane a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les deux titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 23 décembre 2019 pour des montants de 17 850 euros et 2 124 euros, correspondant respectivement à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des contributions mises à sa charge.

Par un jugement n° 2004678 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces titres de perception, mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me De Froment, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de la société Ega Safane ;

2°) de mettre à la charge de la société Ega Safane la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les titres de perception émis les 23 et 24 décembre 2019 sont insuffisamment motivés ;

- la décision de l'OFII du 25 juin 2019, mettant à la charge de la société Ega Safane la contribution spéciale et la contribution forfaitaire, est suffisamment motivée ;

- la matérialité des faits reprochés à la société Ega Safane est établie ;

- le montant de la contribution spéciale n'est entaché d'aucune erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la société Ega Safane, représentée par Me Gaentzhirt, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'OFII ;

2°) d'annuler les titres de perception des 23 et 24 décembre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 février 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de réduire le montant des contributions mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les titres de perception sont insuffisamment motivés ;

- l'OFII n'a produit ni en première instance ni en appel la décision du 25 juin 2019 ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- le montant des sommes réclamées est erroné ;

- en tout état de cause, il y a lieu de réduire le montant de la contribution spéciale à la somme de 2 124 euros.

La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 janvier 2018, les services de police ont procédé à un contrôle sur un chantier de rénovation situé à Pierrelaye (Val-d'Oise), à l'occasion duquel ils ont constaté la présence de M. B... A..., ressortissant égyptien en situation irrégulière de séjour et de travail pour la société Ega Safane. Un procès-verbal d'infraction a été établi par ces services et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. La direction départementale des finances publiques de l'Essonne a émis les 23 et 24 décembre 2019 deux titres de perception pour des sommes de 17 850 euros et 2 124 euros, correspondant respectivement à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le recours gracieux présenté le 14 février 2020 par la société Ega Safane contre ces deux titres a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. L'OFII relève appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé ces titres de perception.

Sur la légalité des titres de perception émis les 23 et 24 décembre 2019 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-8 de ce code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". L'article L. 8253-1 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 du présent arrêt qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

5. Comme l'ont relevé les premiers juges, si les titres de perception litigieux émis les 23 et 24 décembre 2019 indiquent la nature des contributions mises à la charge de la société Ega Safane, les textes législatifs et réglementaires applicables, ainsi que l'identité du salarié concerné, ils sont également motivés par référence à une décision du 25 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'OFII aurait mis les contributions mentionnées au point 2 du présent arrêt à la charge de la société Ega Safane. Toutefois, l'administration, qui n'a produit cette décision ni en appel ni en première instance, ne justifie en tout état de cause pas qu'elle aurait été jointe aux titres de perception litigieux ou adressée à la société Ega Safane avant leur émission. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que ces titres de perception ont été émis en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les titres de perception émis les 23 et 24 décembre 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Ega Safane :

7. Le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réduire le montant des contributions mentionnées au point 1 du présent arrêt. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens par la société Ega Safane.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ega Safane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'OFII au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à la société Ega Safane d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'OFII est rejetée.

Article 2 : L'OFII versera à la société Ega Safane la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la société Ega Safane est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la société Ega Safane et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pilven, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

Le rapporteur,

T. Ablard

Le président,

J-E. Pilven

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00328
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. PILVEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELARL REIBELL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23ve00328 ?
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