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04/03/2025 | FRANCE | N°23VE01044

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 04 mars 2025, 23VE01044


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.



Par un jugement n° 2208404 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme C..., r

eprésentée par Me Niang, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler la décision refusa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2208404 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme C..., représentée par Me Niang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de titre de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a droit à une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'ascendant d'un enfant français ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est irrégulière, dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même irrégulière ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses premières écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, Mme Villette, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- et les observations de Me Diop substituant Me Niang, pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C..., ressortissante sénégalaise née en 1953, est entrée en France le 5 novembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 5 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C... relève appel du jugement n° 2208404 du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. La décision attaquée est fondée sur l'avis du 8 juillet 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffre d'une pathologie chronique de nature gastroentérologique. Si elle a produit en appel un certificat médical du docteur A..., médecin dans une clinique de Dakar, indiquant que le Sénégal ne dispose pas d'un plateau médical en mesure d'assurer le suivi nécessaire pour la pathologie chronique dont elle souffre, ce certificat médical est insuffisamment circonstancié, notamment en ce qu'il ne détaille pas quels seraient les équipements nécessaires à son suivi qui ne seraient pas disponibles au Sénégal, et il n'est pas confirmé par les certificats médicaux de son médecin traitant de décembre 2019 et janvier 2020, qui se bornent à indiquer qu'elle a débuté un suivi dans le service de gastroentérologie de l'hôpital Bicêtre " pour une probable maladie chronique qui nécessitera un suivi régulier ". Par suite, ni ce certificat médical, ni les liens internet qu'elle recense concernant l'état général et la mauvaise qualité du système de soins au Sénégal ne permettent d'infirmer l'avis du 8 juillet 2021. Le moyen doit en conséquence être écarté.

5. En deuxième lieu, Mme C... fait valoir qu'elle est hébergée chez son fils, et qu'elle est dans un état de dépendance et de vulnérabilité tel que celui-ci doit la déposer à tous ses rendez-vous et effectuer à sa place toutes ses démarches médicales, administratives et sociales. Toutefois, elle n'établit pas l'état de vulnérabilité dont elle se prévaut, qui ne ressort d'aucune des pièces médicales versées aux débats. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour, qui repose uniquement sur cet argument.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Mme C... fait valoir que ses quatre enfants et ses huit petits-enfants résident en France et que son fils B... est de nationalité française. Toutefois, sur la fiche de renseignements de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour remplie le 5 mai 2021, elle n'a mentionné, comme famille résidant en France, que M. B... E... C.... Etant donné ses déclarations, et en l'absence de production de son livret de famille, il n'est pas établi que Mamadou C..., Amadou C... et Yaly C... seraient ses enfants, ni qu'elle n'aurait aucun enfant résidant au Sénégal, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans. Au vu de ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Mme C... soutient qu'elle a droit à un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en raison du fait que son fils B... est de nationalité française. Toutefois, elle n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement et son fils, né le 16 octobre 1977, n'est pas mineur. Or, le seul fait d'avoir un fils majeur de nationalité française ne lui ouvre pas droit à un titre de séjour. Le moyen doit en conséquence être écarté.

Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, Mme C... soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est irrégulière en raison de l'irrégularité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre. Il ressort toutefois de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la décision de refus de titre de séjour n'est pas irrégulière. Le moyen doit en conséquence être écarté.

9. En second lieu, si Mme C... soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pilven, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

C. Pham

Le président,

J-E. Pilven

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01044
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PILVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23ve01044 ?
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