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04/03/2025 | FRANCE | N°23VE01486

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 04 mars 2025, 23VE01486


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2204662 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. A..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2204662 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. A..., représenté par Me Boutaourout, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle viole l'article 10 du règlement n° 492/2011 de l'Union européenne ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale ;

- la décision refusant de lui accordant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, Mme Villette, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant roumain né en1985, a été interpellé le 14 juin 2022 par les services de la police pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule à moteur non titulaire du permis de conduire. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé, sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les textes applicables, mentionne que M. A... a été interpellé le 14 juin 2022 par les services de la police pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule à moteur non titulaire du permis de conduire, précise les six signalements et les trois obligations de quitter le territoire français précédents dont il a été l'objet, détaille sa situation familiale et indique qu'il ne peut justifier travailler régulièrement sur le territoire français. Un tel arrêté est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Si ce dernier lui reproche de ne pas avoir tenu compte de la situation, notamment professionnelle, de son épouse, l'arrêté attaqué indique qu'il n'a pas justifié de la régularité du séjour de celle-ci. La critique manque donc en fait.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, entré en vigueur le 16 juin 2011, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968 : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent disposait d'un droit de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général et que le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice dudit droit, sans que ce droit soit soumis à la condition qu'ils disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète dans cet Etat.

5. M. A... se prévaut des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 précité en faisant valoir que ses enfants sont scolarisés depuis cinq ans en France, qu'il exerce une activité d'auto-entrepreneur et que sa femme a un travail avec une affiliation à la sécurité sociale. Toutefois, il ne justifie pas de la régularité de son séjour ou de celui de sa femme. Il produit une fiche infogreffe mentionnant son inscription en qualité d'entrepreneur individuel en janvier 2021, mais aucun document, notamment un avis d'imposition, établissant qu'il aurait réellement exercé une activité professionnelle et touché des revenus professionnels de cette activité. En outre, la copie du contrat à durée indéterminée de travail de sa femme qu'il verse aux débats est incomplète, et ne comporte aucune date ni aucun tampon de la société qui est censée l'employer, tandis que toutes les fiches de paie de sa femme comportent un montant nul. Au vu de ces éléments, M. A... n'a pas démontré que lui ou sa femme étaient des travailleurs migrants et pouvaient prétendre au bénéfice de l'article 10 précité. Le moyen doit en conséquence être écarté.

6. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A... soutient qu'il réside de manière habituelle depuis plus de sept ans sur le territoire français avec sa femme et ses deux enfants scolarisés, qu'il a un logement décent et exerce une activité professionnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne justifie pas, par les documents versés aux débats, que lui ou sa femme exerceraient effectivement une activité professionnelle, ou qu'ils seraient titulaires d'un droit au séjour. Son épouse étant également de nationalité roumaine, leur vie familiale peut se poursuivre dans leur pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... a déjà fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire et a fait l'objet, entre 2015 et 2020, de six signalements pour des faits de cambriolage de lieux d'habitation principale, de vols de véhicules motorisés à deux roues, de recels, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et de conduite sans permis de véhicule et sous l'empire d'un état alcoolique. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'a pas démontré que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ". L'arrêté attaqué cite les textes applicables, détaille la nature des six signalements dont M. A... a fait l'objet entre 2015 et 2020, indique qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il se maintient sur le territoire en situation irrégulière et qu'il s'est précédemment soustrait à trois obligations de quitter le territoire français pour conclure que, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, l'intéressé est obligé de quitter le territoire français sans délai. Un tel arrêté est suffisamment motivé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, aucun texte n'impose que la décision fixant le pays de renvoi fasse l'objet d'un arrêté séparé.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'arrêté attaqué, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A... n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine, est suffisamment motivé.

Sur la légalité de la décision fixant une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans :

11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". L'arrêté attaqué cite l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, détaille les six signalements et les trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dont M. A... a fait l'objet et détaille la situation professionnelle et familiale du requérant. Un tel arrêté est suffisamment motivé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pilven, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

C. Pham

Le président,

J-E. Pilven

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01486
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PILVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : BOUTAOUROUT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23ve01486 ?
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