Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
Par un jugement n° 2309703 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 juin 2024 et 5 février 2025, M. B..., représenté par Me Hubert, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une nouvelle carte de séjour pluriannuelle ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à son avocat en cas d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il maintient ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les observations de Me Hubert pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant malien né le 29 octobre 1997, est entré régulièrement en France le 18 février 2017, dans le cadre du regroupement familial et a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2023. Le 1er juillet 2023, M. B... a été interpellé par les services de police, déféré devant le parquet de Pontoise et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Par arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. M. B... relève appel du jugement n° 2309703 du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B... :
2. M. B... n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle dans cette instance. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. B... constitue une menace grave pour l'ordre public étant donné qu'il a envoyé plusieurs tweets, dont le contenu est précisé, appelant à commettre des violences à l'encontre du fonctionnaire de police placé en détention provisoire dans le cadre de l'enquête relative à la mort de A... C..., tué lors d'un contrôle de police le 27 juin 2023, et analyse la situation familiale et professionnelle de l'intéressé. Un tel arrêté est suffisamment motivé.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France le 18 février 2017, à l'âge du 19 ans, dans le cadre du regroupement familial, sa mère étant décédée en 2010. Il a obtenu son baccalauréat en France, suit un BTS de management, a signé un contrat d'apprentissage avec une enseigne de distribution et loue son propre logement. Il soutient que son père, son oncle, ses cousins et l'ensemble de sa fratrie vivent en France mais ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Célibataire et sans enfant, il soutient entretenir une liaison avec une femme résidant sur le territoire français, sans donner aucune précision à ce sujet. Il est constant que, le 28 juin 2023, dans un contexte de violences urbaines, le requérant a envoyé plusieurs messages sur les réseaux sociaux appelant à commettre des violences à l'encontre du fonctionnaire de police présent lors du contrôle routier du 27 juin 2023 qui a précédé le décès du jeune A... C... à Nanterre, en affirmant que ce policier méritait la peine de mort, qu'il fallait trouver son adresse et faire sauter sa maison et qu'il a participé à la divulgation de son identité et de son adresse de domiciliation. Au vu de la gravité de ces faits, pour lesquels il a été condamné à dix mois d'emprisonnement avec aménagement de peine, M. B... doit être considéré comme une menace à l'ordre public, même s'il était auparavant inconnu des services de police, n'a commis depuis cette date aucune autre infraction, respecte parfaitement la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique et malgré son intégration professionnelle. Au vu de ces éléments, la décision litigieuse ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée au but de préservation de l'ordre public en vue duquel elle a été édictée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 24VE01636