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24/06/2025 | FRANCE | N°23VE01367

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 24 juin 2025, 23VE01367


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites de rejet nées respectivement les 20 et 21 septembre 2020 du silence gardé par le recteur de l'académie de Paris et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur ses demandes indemnitaires préalables du 17 juillet 2020, de condamner solidairement le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le recteur de l'académie de Paris à lui verser la somme de 65 000 eur

os à parfaire au titre des préjudices qu'il a subis, cette somme devant être assorti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites de rejet nées respectivement les 20 et 21 septembre 2020 du silence gardé par le recteur de l'académie de Paris et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur ses demandes indemnitaires préalables du 17 juillet 2020, de condamner solidairement le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le recteur de l'académie de Paris à lui verser la somme de 65 000 euros à parfaire au titre des préjudices qu'il a subis, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de ses demandes préalables et de mettre solidairement à la charge du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du recteur de l'académie de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2016335 du 1er décembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B... au tribunal administratif de Versailles.

Par une ordonnance n° 2008212 du 18 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête de M. B... au président de la section du contentieux du Conseil d'État aux fins de règlement de la question de compétence.

Par une ordonnance n° 448933 du 16 février 2021, le président de la section du Contentieux du Conseil d'État a attribué, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C... B... au tribunal administratif de Versailles.

Par un jugement n° 2101431 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 juin 2023 et le 17 mars 2025, M. B..., représenté par Mme A..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement en cause ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en cause ;

3°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées les 20 et 21 septembre 2020 ;

4°) de condamner solidairement l'État et le rectorat de l'académie de Paris à lui verser la somme de 65 000 euros à parfaire au titre des préjudices qu'il a subis, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de ses demandes préalables, soit à compter des 20 et 21 juillet 2020 ;

5°) de mettre solidairement à la charge de l'État et du rectorat de l'académie de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le recteur de l'académie de Paris a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État en ne renouvelant pas son contrat de travail du 31 août 2015 ;

- l'absence de renouvellement de son contrat est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas commis les insuffisances professionnelles qui lui sont attribuées ;

- l'absence de renouvellement de son contrat constitue une sanction disciplinaire déguisée et une décision prise en considération de sa personne qui n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;

- il aurait ainsi dû être mis à même de consulter son dossier, de pouvoir présenter ses observations et de bénéficier d'un entretien préalable, notamment avec l'inspectrice d'académie ;

- la procédure préalable au non-renouvellement de son contrat de travail, prévue par les articles 44-1 et 45 du décret du 17 janvier 1986, n'a pas été respectée en raison de la méconnaissance du délai de prévenance et en l'absence d'entretien préalable ;

- il a été soumis à des conditions de travail anormales à partir de l'année 2015 en raison de l'attitude malveillante de la principale adjointe du collège Paul Valéry à Paris et de ses ingérences, qui caractérisent des agissements de harcèlement moral ;

- l'appréciation sur sa manière de servir est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a subi un préjudice financier en raison de ces fautes, à hauteur de 25 000 euros, dès lors qu'il n'a pas retrouvé de travail avant le 15 juin 2018 et qu'il n'a retrouvé de salaire équivalent que trois ans après son recrutement par le rectorat de l'académie de Versailles ;

- il a subi un préjudice moral en raison de ces fautes, à hauteur de 10 000 euros ;

- il a subi des troubles dans les conditions d'existence en raison de ces fautes, à hauteur de 20 000 euros ;

- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait des conditions de travail anormales auxquelles il a été confronté, à hauteur de 10 000 euros.

Par une lettre enregistrée le 3 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la cour que le recteur de l'académie de Paris, à qui la requête a également été communiquée, était seul compétent pour présenter des observations en défense au nom de l'État dans cette affaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation des budgets des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

- le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Abbar, substituant Me A..., pour M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 4 juin 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent contractuel rattaché au rectorat de l'académie de Paris de 2011 à 2016, a été affecté au collège d'enseignement général Paul Valéry à Paris pour l'année scolaire 2015-2016 au poste de Conseiller Principal d'Éducation. Son contrat de travail n'a pas été renouvelé à son terme, le 31 août 2016. Le 17 juillet 2020, M. B... a adressé une demande indemnitaire préalable, respectivement au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Paris afin de demander l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, d'une part, du fait de l'absence de renouvellement de son contrat de travail avec le rectorat de l'académie de Paris et, d'autre part, du fait des conditions anormales de travail auxquelles il a été soumis lors de son affectation au collège Paul Valéry. Le silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et le recteur de l'académie de Paris a fait naître deux décisions implicites de rejet les 20 et 21 juillet 2020. M. B... relève appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces deux décisions implicites de rejet, à la réparation de l'ensemble des préjudices dont il estime avoir été victime à hauteur de 65 000 euros et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés dans sa demande, ont répondu de manière suffisamment précise aux points 5 à 10 du jugement attaqué au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, au point 12 du jugement attaqué au moyen tiré de l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée et aux points 14 à 16 du jugement attaqué au moyen tiré du vice de procédure dû à la méconnaissance de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées :

3. Les décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le recteur de l'académie de Paris ont implicitement rejeté les demandes préalables de M. B... ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de ce dernier, qui tend à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait du non-renouvellement de son contrat et du harcèlement moral allégué. M. B... a ainsi donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours indemnitaire de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, l'illégalité dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux est sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont irrecevables.

En ce qui concerner les conclusions indemnitaires :

S'agissant de l'absence de renouvellement du contrat de travail de M. B... à compter du 31 août 2016 :

Quant à la responsabilité de l'État :

4. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'une fonctionnaire titulaire de l'éducation nationale avait été nommée par un arrêté du 15 juin 2016 du recteur de l'académie de Paris au poste de conseillère principale d'éducation au collège Paul Valéry, de sorte que le rectorat de l'académie de Paris pouvait pour ce seul motif ne pas renouveler le contrat de M. B..., quels qu'aient été par ailleurs les mérites professionnels de l'intéressé.

6. Par suite, en ne renouvelant pas le contrat de travail de M. B... au terme de celui-ci pour un motif tiré de l'intérêt du service, le recteur de l'académie de Paris n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

7. En deuxième lieu, une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision de non-renouvellement du contrat de M. B... est justifiée par l'intérêt du service, en raison de la priorité accordée à un fonctionnaire sur le poste de M. B.... Dans ces conditions, et alors même que la décision de non-renouvellement a entraîné une dégradation de la situation professionnelle de M. B... dès lors qu'il n'a pas retrouvé d'emploi avant le mois de juin 2018 et que son niveau de salaire en a été affecté, elle ne révèle aucune volonté de le sanctionner.

9. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que la décision de non-renouvellement du contrat de M. B... ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, elle n'avait pas à être motivée, ni précédée de la procédure contradictoire et de la communication du dossier.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent (...) ".

11. Il résulte de l'instruction que M. B... n'a pas été informé de l'absence de renouvellement de son contrat dans le respect du délai de prévenance prévu à l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 et n'a pas bénéficié d'un entretien préalable au non-renouvellement de son contrat. Dès lors, les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ont été méconnues. Ces irrégularités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'État.

Quant à l'indemnisation des préjudices subis :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le rectorat de l'académie de Paris a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, la méconnaissance du délai de prévenance reste sans lien avec le préjudice financier invoqué lié à sa privation d'emploi pendant deux années dès lors qu'il n'a débuté ses recherches d'emploi qu'à compter d'octobre 2017 après un bilan de compétence et n'a été recruté qu'en 2018 alors que son contrat prenait fin en août 2016. Il en est de même pour le préjudice moral lié à la perte d'emploi et aux conditions de travail sur l'année 2015-2016. En revanche, dès lors que la méconnaissance du délai de prévenance a eu pour effet que le requérant n'a appris l'absence de renouvellement de son contrat qu'au moment où il s'est présenté au rectorat, à la rentrée 2016, pour connaître sa situation, il y a lieu de l'indemniser du préjudice moral subi à hauteur d'un montant de 2 000 euros.

S'agissant des agissements de harcèlement moral allégués par M. B... :

13. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article 4 du décret du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation : " Sous l'autorité du chef d'établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation exercent leurs responsabilités éducatives dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d'orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation ".

14. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent, auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements, et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

15. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

16. En premier lieu, M. B... fait valoir qu'il a tenté d'alerter la proviseure du comportement de la principale adjointe à plusieurs reprises sans que cela ne soit pris en compte. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B... a été reçu en entretien par la principale adjointe, le 11 décembre 2015, pour évoquer les difficultés rencontrées dans son métier et tenter d'apaiser la situation avec elle.

17. En deuxième lieu, si M. B... fait valoir que la principale adjointe aurait fait preuve d'ingérence dans l'exercice de ses missions de conseiller principal d'éducation, il résulte des dispositions précitées que le conseiller principal d'éducation exerce ses fonctions sous l'autorité du chef d'établissement et éventuellement de son adjoint. Dans ces conditions, la principale adjointe, qui a demandé à être destinataire de la grille de poste des assistants d'éducation, à obtenir un suivi régulier des élèves absentéistes et que soient systématiquement signalées les absences aux familles, à être informée des mesures mises en place afin de pallier les problèmes de chahut dans les couloirs sur le temps du midi et à obtenir le compte-rendu de l'entretien de M. B... avec trois élèves qu'elle devait ensuite recevoir elle-même en entretien, n'a pas excédé les limites de son pouvoir hiérarchique. Si la principale adjointe a pu traiter des problèmes entre élèves, comme M. B... l'évoque dans son courriel du 12 février 2016, il s'agit d'un acte isolé qui ne permet pas de retenir que la principale adjointe aurait fait preuve d'ingérence dans le travail de M. B.... Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la principale adjointe aurait organisé une réunion avec les assistants d'éducation sans que M. B... ne soit présent ni qu'elle aurait ordonné aux assistants d'éducation de s'adresser à elle plutôt qu'à M. B....

18. En troisième et dernier lieu, le manque de respect, de politesse et l'attitude malveillante de la principale adjointe à l'égard de M. B... ne sont pas corroborés par les pièces du dossier, qui font seulement état d'échanges professionnels dépourvus d'animosité.

19. Il résulte de ce qui précède que les agissements de harcèlement moral à l'encontre de M. B... ne sont pas établis et que ses conclusions indemnitaires, formées à ce titre, doivent être rejetées.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de sa demande, le 20 juillet 2020.

Sur les frais liés au litige :

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État à verser à M. B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B... une indemnité de 2 000 euros, en réparation du préjudice moral subi. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020.

Article 2 : Le jugement n° 2101431 du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera la somme de 2 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au recteur de l'académie de Paris et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

Le rapporteur,

J-E. PilvenLe président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23VE01367002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01367
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;23ve01367 ?
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