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24/06/2025 | FRANCE | N°23VE02027

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 24 juin 2025, 23VE02027


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 7 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 12 mai 2021 refusant à la société Maison de famille D... l'autorisation de le licencier, a annulé cette dernière décision et a autorisé son licenciement.



Par un jugement n° 2206929 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 7 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 12 mai 2021 refusant à la société Maison de famille D... l'autorisation de le licencier, a annulé cette dernière décision et a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 2206929 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 25 août 2023 et le 1er avril 2025, M. C..., représenté en dernier lieu par Me Wade, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 7 mars 2022 méconnaît le principe du contradictoire, dès lors que le ministre ne lui a pas communiqué le recours hiérarchique de son ancien employeur ;

- la décision implicite de rejet du recours gracieux a été retirée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'était pas illégale ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait et d'appréciation s'agissant du caractère fautif des faits en cause et de leur gravité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 14 avril 2025, la société Maison de famille D..., représentée par Me Chretiennot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par courrier en date du 13 novembre 2023, le ministre chargé du travail a été mis en demeure de produire des observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, mais n'en a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Wade, pour M. C..., et de Me Schwarzenberg, substituant Me Chretiennot, pour la société Maison de famille D....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C... était aide médico-psychologique au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de famille D..., situé à Asnières-sur-Seine et exploité par la société éponyme. Il était également membre suppléant du comité social et économique à compter du 28 novembre 2018, puis membre titulaire à partir d'octobre 2021. À la suite d'événements survenus entre les 10 et 25 février 2021, la société Maison de famille D... a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier, ce qui lui a été refusé par décision de l'inspecteur du travail du 12 mai 2021. Elle a alors formé auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion un recours hiérarchique par courrier en date du 8 juillet 2021, réceptionné le 13 juillet 2021. Une décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique est née le 13 novembre 2021. Par une décision en date du 7 mars 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré cette décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 mai 2021 et a autorisé le licenciement de M. C.... Celui-ci relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 7 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l'égard du bénéficiaire d'une décision, lorsque l'administration est saisie par un tiers d'un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi d'un recours contre une décision autorisant ou refusant le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits - à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé - à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.

4. Il ressort des pièces produites en première instance par la ministre chargée du travail que le recours hiérarchique formé auprès d'elle par la société Maison de famille D... a été communiqué à M. C... le 15 juillet 2021 et que celui-ci a été invité le 19 juillet 2021 à présenter ses observations au cours de l'enquête contradictoire, ce qu'il a fait le 2 août 2021. La décision ayant été prise le 22 mai 2022, M. C... a disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut par suite qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

6. La ministre chargée du travail a autorisé le licenciement de M. C... pour quatre motifs, à savoir la non-administration de médicaments aux résidents de l'unité de l'EHPAD dont il avait la charge dans la nuit du 23 au 24 février 2021, la réitération de ce manquement la nuit suivante du 24 au 25 février 2021, le manquement à ses obligations concernant le suivi de l'état de santé des résidents et l'absence de port de masque chirurgical le 10 février 2021. M. C... soutient que ces motifs sont entachés d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.

7. S'agissant de la nuit du 23 au 24 février 2021, M. C... soutient qu'il n'avait pu distribuer les médicaments aux résidents dont il avait la charge dans la mesure où il n'avait pas été informé de l'installation d'un code pour sécuriser la pharmacie quelques jours auparavant et qu'il aurait effectué toutes les diligences pour l'obtenir en envoyant deux SMS et un courriel auprès de ses collègues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux attestations circonstanciées rédigées par des infirmières de l'établissement, que ce code était mentionné depuis le 17 février 2021 dans le cahier de transmission, qu'il incombait au requérant de consulter à chaque reprise de service. M. C... n'a adressé un courriel à l'accueil de l'établissement pour obtenir le code de la pharmacie qu'à 00h45, alors que les médicaments doivent être administrés aux résidents entre 20h30 et 22h30. S'il soutient avoir tenté de contacter une collègue cette nuit-là pour obtenir ce code, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a tenté de la contacter qu'une seule fois, une heure après l'heure limite pour administrer les médicaments aux résidents de l'unité de l'EHPAD dont il avait la charge, sans lui préciser l'objet de son appel. Il ne peut se prévaloir utilement d'un SMS envoyé à 20 heures 17 le soir du 23 février 2021, dès lors qu'il produit seulement une copie d'écran de ce SMS, dont le destinataire reste inconnu. Par ailleurs, M. C..., dont le service débute à 19h30, n'a pas sollicité la directrice de l'EHPAD, pourtant présente au sein de l'établissement jusqu'à 21h30 le 23 février 2021. Au vu de ces éléments, le défaut de distribution des médicaments constitue une faute qui lui est imputable.

8. S'agissant de la nuit du 24 au 25 février 2021, le requérant soutient qu'il ignorait qu'il devait administrer des médicaments aux résidents cette nuit-là, pensant, suite à la découverte d'un pilulier vide dans la pharmacie, qu'ils avaient déjà été administrés par l'infirmière dont il prenait le relais, comme cela arrivait souvent. Toutefois, il ressort du courriel d'information de l'infirmière coordinatrice, Mme B..., du 25 février 2021, d'une attestation de Mme A... qui a découvert les traitements de nuit non administrés et de la fiche d'événement indésirable établie le jour suivant que les traitements n'ont pas été administrés ce soir-là. A supposer même qu'un pilulier vide se soit trouvé dans la pharmacie, M. C... aurait du moins dû s'assurer de ce que les médicaments avaient été effectivement administrés, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, les fiches de soin de trois patients dont le requérant avait la charge dans la nuit du 24 au 25 février 2021 mentionnent que des médicaments devaient leur être administrés pendant les heures de travail du requérant. Ainsi, ce manquement doit être constaté.

9. Il est par ailleurs reproché à M. C... de ne pas avoir signalé les incidents des nuits du 23 au 24 et du 24 au 25 février dans le cahier des transmissions, d'avoir été absent à neuf reprises lors des réunions de transmissions du matin et de n'avoir pas signé le cahier des transmissions du matin. Si le requérant soutient que, suite à une erreur de son employeur, il ne s'est pas vu dispenser de formation sur l'utilisation du logiciel de suivi des patients, il ressort des pièces du dossier qu'il a utilisé ce logiciel à plusieurs reprises et n'ignorait donc pas comment s'en servir. En outre, sa fiche de notation de l'année 2021 indique qu'il a refusé d'être formé en interne sur ce logiciel au simple motif, allégué dans ses écritures d'appel, que les formations devaient être assurées en externe. S'il justifie ses absences aux réunions de transmission qui se tenaient à 7 heures 35 par le retard du personnel le remplaçant, la note d'information aux équipes de soins concernant les horaires de transmission des équipes de soins précise que " Le soignant de nuit de l'UPPD vient donner les transmissions à l'infirmière une fois que sa collègue est arrivée dans l'unité ". Enfin, M. C... n'a pas renseigné sur le logiciel de suivi des patients l'absence de distribution des médicaments lors des nuits du 23 au 24 février 2021, puis du 24 au 25 février 2021 et a, au contraire, indiqué qu'il n'y avait " rien à signaler ". Or, les obligations de transmission visent à permettre à l'ensemble du personnel soignant de disposer de toutes les informations lui permettant de prodiguer des soins adaptés aux résidents de l'EHPAD. Le manquement est donc établi.

10. S'agissant du défaut de port de masque chirurgical au sein de l'établissement le 10 février 2021, le requérant soutient que ce manquement n'est ni établi, ni, en tout état de cause, suffisamment grave pour justifier son licenciement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par courriel du 5 mars 2021, Mme B... avait informé la directrice de l'EPHAD qu'elle avait croisé le 10 février 2021 M. C... qui tenait son masque à la main, qu'elle lui avait rappelé l'obligation du port du masque et qu'il l'avait alors remis. En outre, M. C... n'a pas contesté la matérialité de ce fait lors de l'enquête contradictoire, ainsi qu'il ressort des termes de la décision attaquée, ni en première instance. Au vu de ces éléments, ce grief doit être considéré comme établi.

11. Les manquements reprochés à M. C..., dont la matérialité est établie, ont été réitérés sur une courte période de deux mois et sont de nature à mettre en péril la qualité et la continuité des soins dispensés aux résidents de l'EHPAD. Ils constituent ainsi des fautes, prises dans leur ensemble, dont la gravité justifie le licenciement disciplinaire de M. C.... Il en résulte que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la ministre chargée du travail aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en accordant à son employeur l'autorisation qu'il sollicitait.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ".

13. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

14. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la décision de rejet du recours hiérarchique formé à encontre de la décision du 12 mai 2021 de l'inspecteur du travail, née le 13 novembre 2021, était illégale. Par suite, elle pouvait être retirée dans un délai de quatre mois. La décision de retrait étant intervenue le 7 mars 2022, à l'intérieur de ce délai de quatre mois, le moyen tiré de l'irrégularité de cette décision de retrait doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que la société Maison de famille D... demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Maison de famille D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à la société Maison de famille D... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

La rapporteure,

C. Pham

Le président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23VE02027002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02027
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : WADE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;23ve02027 ?
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