Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux (CHIMM) à lui verser la somme totale de 260 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 2104705 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Tigoki, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué du 3 avril 2023 ;
2°) de condamner le CHIMM à lui verser la somme totale de 260 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du CHIMM une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal administratif d'avoir correctement apprécié sa situation et de ne pas avoir désigné un expert ;
- la circonstance que le CHIMM lui a fait subir une charge de travail habituellement supportée par deux aides-soignantes constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- ses préjudices sont établis et en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023 et 17 mars 2025, le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 12 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Guardiola, substituant Me Lacroix, représentant le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux (CHIMM) depuis le 10 février 2004, souffre, depuis le 13 juillet 2016, d'une tendinopathie de l'épaule droite, pour laquelle elle a été opérée le 16 novembre 2016. Par une décision du 13 juin 2018, le CHIMM a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme A.... Le taux d'invalidité permanente partielle a été évalué à 15 % et une allocation temporaire d'invalidité lui a été attribuée à compter de la date de sa consolidation. Mme A... relève appel du jugement du 3 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de voir condamner le CHIMM à lui verser la somme totale de 260 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence de sa maladie professionnelle.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme A... soutient que le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur d'appréciation de sa situation et aurait dû ordonner une expertise. Toutefois, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier les motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc pas utilement se prévaloir d'une telle erreur d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Les dispositions des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 et l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
4. Pour obtenir une indemnité complémentaire au titre de l'incidence professionnelle de sa maladie, si Mme A... soutient que la pathologie dont elle est atteinte est survenue en raison d'un manque de personnel, qui l'aurait conduit à assumer une charge de travail normalement dévolue à deux agents, elle ne l'établit pas, alors que le CHIMM produit, dans le dernier état de ses écritures, des éléments contraires relatifs à l'organisation du service. Dans ces conditions, le CHIMM ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme A.... En l'absence de faute du CHIMM, Mme A... ne peut prétendre à la réparation par celui-ci que de ses préjudices personnels et des préjudices professionnels non réparés forfaitairement par l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle a perçue.
5. S'agissant des autres préjudices dont elle se prévaut, Mme A... doit être regardée comme ayant entendu invoquer la responsabilité sans faute du CHIMM. Toutefois, sa maladie professionnelle ne lui ouvre droit à une indemnisation complémentaire au titre de la réparation de ses préjudices patrimoniaux ou personnels qu'à la condition que ces préjudices soient établis et présentent un lien direct et certain avec cette maladie. Or, Mme A... ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments attestant de la réalité des préjudices qu'elle allègue, ni du lien avec sa maladie professionnelle s'agissant des préjudices " physique et moral ". Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, ses demandes tendant à la réparation de ses préjudices physique et moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Ses conclusions d'appel doivent donc être rejetées, y compris celles demandant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A... à verser une somme au CHIMM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme. Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE00309