Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.524 et 86-43.525 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que Mmes Z..., X... Silva, Silvano, Gourdien et Y... Conto étaient au service de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (la caisse) en qualité de femmes de ménage et employées à l'entretien des locaux administratifs lorsque, par lettre du 29 mars 1979, la caisse les informa de sa décision de transférer, à compter du 2 mai suivant, et dans les conditions prévues par l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, l'entretien de ses locaux à la société Compagnie Parisienne de Nettoyage (CPN), en conséquence, de l'obligation pour cette dernière de reprendre leurs contrats de travail ;
Attendu que pour débouter les salariées, qui s'étaient opposées à ce transfert, de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs contrats de travail, les arrêts attaqués ont retenu que si l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, il n'interdit pas pour autant à celui-ci, lorsqu'il cède un chantier, de convenir avec le cessionnaire du maintien au bénéfice des employés des avantages acquis, et qu'aucun texte, et notamment pas l'article L. 122-12 ne fait obligation à l'employeur de recueillir l'accord préalable du personnel avant d'opérer le transfert d'un chantier ;
Attendu cependant que le contrat conclu entre la caisse et la CPN constituait un contrat d'entreprise en vue de l'accomplissement d'un ouvrage déterminé ; que dès lors que le contrat d'entreprise n'emporte pas modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel qui ne pouvait reconnaître effet à la convention litigieuse à l'égard des salariés à moins que ceux-ci n'eussent déclaré vouloir en profiter, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles