REJET du pourvoi formé par :
- X... Renée, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 10 février 1989, qui, pour vol, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Renée X... coupable de vol de 14 bons de caisse au préjudice des héritiers de Mme Lucie X... ;
" aux motifs que " la détention par Renée X... " des 14 bons de caisse qu'elle soutenait lui avoir été remis à titre de don manuel par Lucie X... ne saurait constituer la possession définie à l'article 2279 du Code civil, cette détention n'ayant été ni publique ni non équivoque ainsi qu'il vient d'être rappelé ; qu'il appartient donc (à Renée X...) de rapporter la preuve du don qu'elle invoque, ce qu'elle ne fait ni ne propose de faire " (cf. arrêt p. 5, 4e considérant) ;
" alors que la charge de la preuve de culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant Renée X... coupable de vol, au seul motif que la possession de celle-ci sur les bons de caisse litigieux ne satisfaisant pas aux conditions légales pour être efficace, le prévenu ne faisait pas la preuve du don manuel qu'il invoquait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que comme l'a exactement jugé la cour d'appel, c'est au prévenu, lorsqu'il soulève une exception, qu'incombe la charge de la preuve des faits allégués au soutien de cette exception ;
Que dès lors le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.