Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., salarié de la société d'exploitation Hélios-Paysage, licencié après le prononcé de la liquidation des biens de cette société, a, le 7 septembre 1982, fait citer le syndic devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, à titre de dédommagement pour perte de rémunération, d'une somme dont le montant initial de 5 000 francs a été élevé, dans le dernier état des conclusions, à 8 130,92 francs ; que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 9 juillet 1984) a fait droit à cette demande ;
Attendu que le décret du 15 décembre 1982, qui a élevé de 7 000 francs à 10 000 francs le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a limité son application aux demandes formées à compter du 15 janvier 1983 ;
Attendu que c'est donc exactement que la demande de M. X... formée antérieurement à cette date et dépassant le taux de compétence en dernier ressort fixé par le décret du 1er septembre 1981 toujours en vigueur, le conseil de prud'hommes a jugé que sa décision était rendue en premier ressort ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi