Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été victime, le 2 juin 1981, d'un accident du travail à la suite duquel il a été admis au bénéfice d'une rente calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; que, de 1981 à 1984, il a souffert d'une sciatique qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie comme rechute de l'accident de 1981 ; que les 30 mars, 10 mai et 16 juin 1984, il a fait état de nouvelles manifestations douloureuses au sujet desquelles la Caisse lui a notifié un refus de prise en charge à titre professionnel ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1988) d'avoir accueilli le recours de l'assuré, alors, d'une part, que seuls les frais et indemnités journalières afférents aux lésions imputables à un accident du travail doivent être pris en charge sur le fondement de l'article R. 443-2 du Code de la sécurité sociale ; que les juges du fond ne peuvent donc faire droit à la demande d'un assuré qui prétend être victime d'une rechute qu'après avoir préalablement constaté que les lésions invoquées sont en rapport avec l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la Caisse à prendre en charge les lésions invoquées par M. X... au titre de rechute sans avoir préalablement constaté que ces lésions étaient en rapport direct avec l'accident du 2 juin 1981, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 443-2 et R. 443-2 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que, si les lésions invoquées par l'assuré sont sans rapport avec l'accident elles ne rentrent pas dans le cadre du Livre IV du Code de la sécurité sociale et cela même si ces lésions sont liées à d'autres lésions qui ont été par erreur considérées comme des rechutes de l'accident du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 443-2 et R. 443-2 précité, alors, en outre, que l'avis donné par l'expert dans le cadre de l'expertise prévue par les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale n'est pas empreint de contradictions ou d'ambiguïtés si, après avoir répondu de façon claire, précise et dénuée d'ambiguïté à la question qui lui était posée, il remarque que la Caisse avait précédemment accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail une lésion similaire qui n'était pas non plus liée à l'accident du travail dont avait été victime l'assuré en sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale et alors, enfin, que lorsque les juges du fond estiment que l'avis donné par l'expert, dans le cadre de l'expertise prévue par les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale présente des contradictions et des ambiguïtés, ils doivent ordonner une nouvelle expertise dans les mêmes termes sans préjuger de la réponse à certaines des questions posées à l'expert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, estimant que les contradictions et ambiguïtés de l'avis de l'expert rendaient nécessaire l'organisation d'une nouvelle expertise, a elle-même répondu à la première question qui avait été posée à l'expert, puis ordonné une nouvelle expertise ne portant que sur les points qu'elle n'avait pas décidé de trancher seule ; qu'ainsi elle a violé les articles L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité
sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que, de 1981 à février 1984, la Caisse a pris en charge, au titre de rechute de l'accident du 2 juin 1981 des prescriptions d'arrêt de travail imputables à une lombosciatique invalidante et que les lésions présentées les 30 mars, 10 mai et 16 juin 1984 ont été reconnues par l'expert comme étant en rapport direct avec cette affection ; qu'elle était fondée à en déduire que l'assuré pouvait se réclamer, pour les troubles apparus postérieurement à février 1984, de la décision antérieure admettant la relation des troubles lombosciatiques avec l'accident, ; qu'il y avait en effet sur ce point autorité de la chose décidée et que cette autorité ne pouvait être affectée par l'observation de l'expert émettant quelques réserves sur le bien-fondé de la décision antérieure de la Caisse admettant l'état de rechute ; que le litige sur cet état étant ainsi réglé la cour d'appel n'avait pas, sur ce point, à ordonner une nouvelle expertise, la situation particulière de M. X... commandant seulement une mesure d'instruction complémentaire aux fins de rechercher si l'incapacité temporaire totale et le traitement prescrit lors des rechutes litigieuses étaient justifiés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi