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29/09/2010 | FRANCE | N°09-42086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 20 novembre 2008) que M. X... a été engagé le 14 janvier 2002 par la société VIP Hôtel ; que le 31 janvier 2007, la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée ; qu'ayant vainement réclamé à son employeur le versement d'une indemnité de nourriture, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu que n'est pas indéterminée la demande

d'un salarié tendant à faire admettre au passif de l'employeur une créance dont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 20 novembre 2008) que M. X... a été engagé le 14 janvier 2002 par la société VIP Hôtel ; que le 31 janvier 2007, la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée ; qu'ayant vainement réclamé à son employeur le versement d'une indemnité de nourriture, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu que n'est pas indéterminée la demande d'un salarié tendant à faire admettre au passif de l'employeur une créance dont le montant est précisé; que le montant de la créance invoquée par M. X... étant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de nourriture, d'indemnité de nourriture pendant les congés payés et en remboursement des prélèvements d'indemnités chômage alors, selon le moyen :
1°/ que le mandataire judiciaire devait informer par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées lui indiquer la date du dépôt au greffe du relevé des créances, et rappeler que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 du code de commerce court à compter de la publication faite dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ; que, pour déclarer M. X... forclos en son action tendant à contester l'omission de sa créance, le conseil de prud'hommes qui s'abstient de rechercher si les formalités sus-rappelées avaient été observées par le liquidateur à l'égard de ce salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce ;
2°/ en tout état de cause, qu' en retenant tout à la fois d'un coté, que la requête de M. X... avait été reçue au greffe le 10 août 2007, soit dans le délai de deux mois à compter de la publication du relevé des créances salariales intervenue le 11 juin 2007 et, de l'autre coté, que la même requête était parvenue au greffe du conseil le 16 août 2007, le conseil de prud'hommes s'est contredit et a ainsi entaché son jugement d'un défaut de motifs, violant de la sorte l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ enfin que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition; que, pour estimer que de M. X... n'avait pas respecté le délai de deux mois institué à l'article L. 625-1 du code de commerce pour la contestation du relevé des créances salariales qui avait fait l'objet l'objet d'une publicité dans les "Petites Affiches Matot Braine" en date du 11 juin 2007, le conseil de prud'hommes qui retient que la requête de l'intéressé avait été reçue au greffe le 16 août 2007, sans rechercher à quelle date la dite requête avait été expédiée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 668 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a retenu que la requête du salarié, dont la dénaturation n'est pas alléguée, avait été reçue le 16 août 2007 ; que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Gérard X... de ses demandes en paiement des sommes de 702, 67 € à titre d'indemnité compensatrice de nourriture, 789, 56 € à titre d'indemnité de nourriture pendant les congés payés et de 919, 89 € en remboursement des prélèvements d'indemnités chômage ;
AUX MOTIFS QUE, par requête reçue le 10 août 2007, Monsieur X... Gérard a saisi le présent conseil de prud'hommes ; que l'article L 625-1 du code du travail dispose que, "après vérification, le mandala ire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L.143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé ; que es relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L 625-2 ; qu'ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil de Prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent"; qu'en l'espèce, l'avis de dépôt des créances a fait l'objet d'une publicité dans les "PETITES AFFICHES MATOT BRAINE" en date du 11 juin 2007 ; (et que) la requête de Monsieur X... a été reçue au greffe du Conseil le 16 août 2007 ; que le délai de deux mois étant passé, l'action engagée par Monsieur X... est donc forclose ;
ALORS D'UNE PART QUE, le mandataire judiciaire devait informer par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées lui indiquer la date du dépôt au greffe du relevé des créances, et rappeler que le délai de forclusion prévu à l'article L625-1 du code de commerce court à compter de la publication faite dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ; que, pour déclarer Monsieur X... forclos en son action tendant à contester l'omission de sa créance, le conseil de prud'hommes qui s'abstient de rechercher si les formalités sus-rappelées avaient été observées par le liquidateur à l'égard de ce salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 625-1 et R625-3 du code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART ET, en tout état de cause, qu' en retenant tout à la fois d'un coté, que la requête de Monsieur X... avait été reçue au greffe le 10 août 2007, soit dans le délai de deux mois à compter de la publication du relevé des créances salariales intervenue le 11 juin 2007 et, de l'autre coté, que la même requête était parvenue au greffe du Conseil le 16 août 2007, le Conseil de prud'hommes s'est contredit et a ainsi entaché son jugement d'un défaut de motifs, violant de la sorte l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition; que, pour estimer que de Monsieur X... n'avait pas respecté le délai de deux mois institué à l'article L 625-1 11 du code du travail pour la contestation du relevé des créances salariales qui avait fait l'objet l'objet d'une publicité dans les "PETITES AFFICHES MATOT BRAINE" en date du 11 juin 2007, le Conseil de prud'hommes qui retient que la requête de l'intéressé avait été reçue au greffe le 16 août 2007, sans rechercher à quelle date la dite requête avait été expédiée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 668 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42086
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Exclusion - Applications diverses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Règlement des créanciers résultant du contrat de travail - Vérification des créances - Contestation du relevé par un salarié - Recours contre la décision prud'homale - Appel ou pourvoi en cassation - Critère - Détermination

La demande d'un salarié tendant à faire admettre au passif de l'employeur une créance dont le montant est précisé n'est pas indéterminée. Dès lors, le pourvoi est recevable lorsque le montant de la créance invoquée par le salarié est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes


Références :

article L. 625-1 du code du commerce

article 40 du code de procédure civile

article D. 517-1 du code du travail, devenu D. 1463-2 du même code

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Reims, 20 novembre 2008

Sur le caractère déterminé d'une demande tendant à l'inscription d'une créance salariale au passif de l'employeur, à rapprocher : Soc., 23 mai 2006, pourvoi n° 03-45447, Bull. 2006, V, n° 183 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2010, pourvoi n°09-42086, Bull. civ. 2010, V, n° 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 203

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42086
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