LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué( Basse-Terre, 9 janvier 2012), que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée en date du 1er octobre 2006 par la société Magic Mobil, en qualité de technicien, dans le cadre d'une convention de contrat d'accès à l'emploi ; que la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave lui a été notifiée le 23 juillet 2007 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d ¿appel des éléments de preuve dont elle a fait ressortir qu'il était établi que l'employeur n'avait eu connaissance des faits fautifs que dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'absence de convocation à un entretien préalable à la rupture anticipée pour faute grave de son contrat à durée déterminée était seulement constitutive d'un « licenciement » irrégulier et de le débouter en conséquence de ses demandes tendant à voir déclarer ce « licenciement » abusif de ce chef alors, selon le moyen, que si un contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l'employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire doit être respectée de sorte qu'est abusive et non pas seulement irrégulière la rupture anticipée d'un tel contrat sans convocation de l'intéressé à un entretien préalable ; que tout en constatant que M. X... n'avait pas été convoqué à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, la cour d'appel qui a cependant considéré qu'une telle absence de convocation constituait une simple irrégularité de la procédure ouvrant droit à une indemnité pour procédure irrégulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles se déduisait le caractère abusif et non pas seulement irrégulier de la rupture du contrat de travail de M. X..., au regard des articles L. 1332-1, L. 1332-3, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail qu'elle a ainsi violés ;
Mais attendu que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que si l'absence de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée, elle n'affecte pas le bien-fondé de cette mesure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel que le rejet du pourvoi principal rend sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident éventuel ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir déclarer abusive la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave et condamner son employeur, la société Magic Mobil, à lui payer la somme de 21.145,16 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ne justifie pas avoir informé son employeur dès le 12 mars 2007, de la pose de paraboles qu'il avait effectuée sur poteau électrique ; qu'au contraire, il ressort des pièces versées aux débats que la société Canal Sat Caraïbes a choisi en mai 2007 un nouveau satellite pour la transmission de ses émissions, ce qui corrobore les explications de l'employeur selon lesquelles c'est en procédant fin juin 2007, à un contrôle de pointage des paraboles des abonnés de Canal Sat Caraïbes à la suite du changement de satellite, qu'il a été constaté la violation des règles de sécurité par la pose de paraboles sur poteaux électriques effectuée par M. X... à la Désirade ; que dès lors, il n'est pas justifié que l'employeur ait eu connaissance des fautes de son employé plus de deux mois avant la lettre de licenciement du 23 juillet 2007 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aucun fait fautif ne pouvant donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance, l'employeur doit établir qu'il en a eu connaissance moins de deux mois avant le prononcé de la mesure disciplinaire ; que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X... et tirée de la prescription du fait fautif qui lui était reproché en ce que la société Magic Mobil en avait eu connaissance plus de deux mois avant son licenciement, ce qui impliquait l'impossibilité pour celle-ci de s'en prévaloir légitimement, la cour d'appel a énoncé que M. X... ne justifiait pas que la société Magic Mobil ait eu effectivement connaissance des fautes reprochées plus de deux mois avant la lettre de licenciement du 23 juillet 2007 ; qu'en faisant peser sur M. X... la charge de la preuve de la connaissance par la société Magic Mobil du fait reproché dans le délai de deux mois alors que c'est à celle-ci qu'il incombait de démontrer qu'elle en avait eu connaissance dans ce délai, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par M. X... et tiré de la prescription du fait fautif, « qu'il n'est pas justifié que l'employeur ait eu connaissance des fautes de son employé plus de deux mois avant la lettre de licenciement du 23 juillet 2007 », la cour d'appel qui n'a ainsi pas constaté, comme elle aurait dû, que la société Magic Mobil démontrait avoir eu connaissance du grief invoqué à l'encontre de M. X... dans la lettre de licenciement, moins de deux mois avant ledit licenciement, n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif au regard des articles L. 1243-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'absence de convocation de M. X... à un entretien préalable à la rupture anticipée pour faute grave de son contrat à durée déterminée était seulement constitutif d'un licenciement irrégulier et de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement abusif de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE l'absence de convocation à un entretien préalable, si elle constitue une irrégularité de la procédure de licenciement, n'affecte pas en l'espèce le bien-fondé de cette mesure ; qu'il sera alloué à M. X... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts comme le propose la société Magic Mobil pour non-respect de la procédure de licenciement ;
ALORS QUE si un contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l'employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire doit être respectée de sorte qu'est abusive et non pas seulement irrégulière la rupture anticipée d'un tel contrat sans convocation de l'intéressé à un entretien préalable ; que tout en constatant que M. X... n'avait pas été convoqué à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, la Cour d'appel qui a cependant considéré qu'une telle absence de convocation constituait une simple irrégularité de la procédure ouvrant droit à une indemnité pour procédure irrégulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles se déduisait le caractère abusif et non pas seulement irrégulier de la rupture du contrat de travail de M. X..., au regard des articles L. 1332-1, L. 1332-3, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail qu'elle a ainsi violés.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Magic Mobil.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MAGIC MOBIL à payer à M. X... la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'absence de convocation à un entretien préalable, si elle constitue une irrégularité de la procédure de licenciement, n'affecte pas en l'espèce le bien-fondé de cette mesure ; qu'en conséquence, si M. X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, il lui sera alloué en revanche la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, comme le propose la société MAGIC MOBIL, pour non-respect de la procédure de licenciement, M. X... ne justifiant pas avoir subi un préjudice plus étendu ;
ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail est jugée abusive, le principe de la réparation intégrale impose que l'indemnisation du préjudice causé par l'irrégularité de la procédure de rupture soit comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant du caractère abusif de celle-ci ; que dans l'hypothèse où le pourvoi de M. X... serait accueilli, la cassation entraînerait, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif ayant condamné la SARL MAGIC MOBIL à réparer à hauteur de 1.500 € le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure.