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19/06/2024 | FRANCE | N°42400364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2024, 42400364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 juin 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 364 F-D


Pourvoi n° K 22-19.532








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



r> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024


La société Cours privé Valin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-19.532 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 364 F-D

Pourvoi n° K 22-19.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024

La société Cours privé Valin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-19.532 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fidexpertise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cours privé Valin, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fidexpertise, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022) et les productions, la société Cours privé Valin (la société Cours Valin), qui a pour activité l'enseignement à distance et la correction de copies d'examens blancs et des corrections d'examens oraux blancs pour des collèges et lycées, a fait assigner son expert-comptable, la société Fidexpertise anciennement dénommée la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable - Fiducial expertise, en responsabilité, invoquant un manquement à une obligation de conseil.

2. La société Cours Valin reproche à la société Fidexpertise, laquelle déposait ses déclarations périodiques de chiffres d'affaires et de résultat ainsi que ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de ne pas l'avoir informée de ce que ses activités de correction de copies et d'oraux d'examens blancs étaient exonérées de la TVA.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Cours Valin fait grief à l'arrêt de condamner la société Fidexpertise à lui payer 26 614 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour un trop-versé de TVA entre le 15 mai 2014 et le 31 décembre 2015, alors :

« 1°/ que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en vertu de l'article 261, 4-4° du code général des impôts, sont exonérées de la TVA, en particulier, ''les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre [notamment] de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par'' la loi ; que tel est le cas, ainsi qu'il résulte de la réponse de l'administration fiscale du 18 décembre 2018 apportée à la demande de la société Cours Valin, de ses prestations de correction de copie et d'oraux d'examens blancs, qui sont étroitement liées à la prestation d'enseignement proprement dite ; que, pour juger que la responsabilité de la société Fidexpertise ne pouvait pas être engagée avant le 15 mai 2014, encore qu'elle eût, à tort, fait assujettir ces prestations à la TVA depuis plus de 20 ans, la cour a retenu que l'administration fiscale, dans sa lettre du 18 décembre 2018, avait cité un arrêt du 15 mai 2014 de la cour d'appel de Versailles pour en déduire que les prestations décrites étaient accessoires à des prestations d'enseignement, ce dont on pouvait conclure que l'exonération relative à ces activités n'étaient pas acquise avant cet arrêt pour l'administration ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir procédé à aucun examen de ces prestations au regard des règles de droit déjà applicables de l'article 261, 4-4° du code général des impôts au 15 mai 2014, dont la portée était déjà éclairée depuis 2006 par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la cour a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'objet de la lettre du 18 décembre 2018 de l'administration fiscale à la société Cours Valin était de répondre à la question posée de savoir si les prestations décrites par cette dernière étaient exonérées de TVA, en vertu de l'article 261, 4-4° du code général des impôts, au titre des prestations d'enseignement proprement dite ; que l'administration fiscale lui a répondu qu'elles relevaient de ce même texte mais en tant que prestations étroitement liées à ces prestations d'enseignement proprement dites ; que, pour justifier cette conclusion, elle s'est fondée, outre sur le texte ci-dessus, sur la doctrine administrative et sur la jurisprudence, tant européenne que nationale ; qu'elle a ainsi justifié que cette exonération était fermement établie au regard de l'ensemble de ces normes, sans indiquer en rien que la doctrine administrative aurait été changée par l'arrêt du 15 mai 2014, lequel, tout au contraire, était présentée comme une application cohérente desdites normes alors applicables, en venant, selon les propres termes de la cour, les ''étayer'' ; qu'en jugeant pourtant que cette lettre permettait d'établir que, jusqu'à la date de cet arrêt, l'exonération des activités décrites n'était pas acquise pour l'administration fiscale, la cour l'a dénaturée, en violation du principe susvisé ;

3°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution de ses obligations ; que tandis que la société Cours Valin demandait la condamnation de la société Fidexpertise pour lui avoir fait soumettre indûment, depuis plus de 20 ans, ses prestations à la TVA, la cour a jugé que la faute avérée du professionnel ne pouvait justifier la mise en cause de sa responsabilité antérieurement au 15 mai 2014 ; que, pour en justifier, elle a retenu que l'administration fiscale, dans la lettre du 18 décembre 2018 adressée à la société Cours Valin, avait, pour lui indiquer que ses activités décrites étaient exonérées de la TVA en tant qu'activités accessoires à des prestations d'enseignement proprement dites, fait référence à un arrêt du 15 mai 2014 de la cour d'appel de Versailles, ce qui permettait de déduire qu'avant cette date elle ne considérait pas que l'exonération de ces activités était acquise ; que, cependant, cette réponse du 18 décembre 2018 se référait, conformément à la question posée, à la nature même de l'activité décrite, et non pas à la date à laquelle elle était intervenue, tandis que l'arrêt du 15 mai 2014, selon les propres constatations de la cour, ne faisait ''qu'étayer'' cette réponse qui établissait, après le rappel des règles de droit applicables, l'exonération des prestations décrites à raison de leur nature ; qu'il s'ensuit que la mention par l'administration fiscale de cet arrêt ne signifie aucunement que l'exonération en cause n'était pas déjà acquise à la date à laquelle il est intervenu ; qu'en se fondant dès lors sur le simple fait que l'administration avait cité cet arrêt afin ''d'étayer'' son analyse, pour justifier que la responsabilité de l'expert-comptable ne pouvait pas être retenue en-deçà de cette date, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable au litige ;

4°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution de ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que l'expert-comptable avait commis une faute dans l'exercice de sa mission en ne se renseignant pas sur l'application du taux de TVA, en ne conseillant pas son client au mieux de ses intérêts sur l'application de l'article 261-4-4° du code général des impôts par l'administration fiscale aux activités qui étaient les siennes, non sans relever que c'est la société Cours Valin elle-même qui avait dû alerter l'expert-comptable, vainement, sur les conditions d'exonérations de la TVA, après avoir elle-même pris contact avec l'administration fiscale sur ce point ; qu'elle en a conclu qu'il n'était ''pas contestable que si la société Fidexpertise avait rempli son devoir d'information et de conseil, la société Cours Valin aurait pu profiter plus tôt de cette dérogation de TVA'', ce qui justifiait l'engagement de sa responsabilité ; qu'en décidant pourtant que l'expert-comptable n'avait commis aucune faute avant la date de l'arrêt du 15 mai 2014 ¿ qui n'avait pourtant pas créé l'exonération de TVA des prestations litigieuses, à raison de leur nature ¿ quand il était établi que l'expert-comptable était en charge notamment de déclarations mensuelles de TVA depuis le 8 octobre 1997, sans qu'il eût jamais satisfait à son devoir d'information et de conseil en ce domaine, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 ancien du code civil, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé, d'une part, qu'en application de l'article 261-4-4° du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits, sont exonérées de la TVA, les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés et que l'expert comptable est tenu d'une obligation de moyens de sorte que ne peut lui être imputée de faute qu'en cas de manquement de ce dernier à son obligation de conseil dans le cadre de la mission qui lui est confiée, d'autre part, que l'article 120-3 du plan comptable général prévoit que la comptabilité est établie sur la base d'appréciations prudentes, et que l'obligation de conseil consiste en un devoir de prudence, l'arrêt constate que l'administration fiscale a accordé un rescrit à la société Cours Valin admettant, par référence à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 juin 2007 et à un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 15 mai 2014, que ses prestations s'analysaient en des prestations accessoires à des prestations d'enseignement, qui suivaient les prestations principales et, comme telles, exonérées de TVA.

5. L'arrêt relève que les réponses ministérielles de 1979 et 2002 sur lesquelles s'appuie la société Cours Valin ne portent pas sur des prestations identiques et que si l'administration fiscale fonde sa réponse sur l'arrêt de la cour administrative d'appel du 15 mai 2014, ce n'est que parce qu'avant cette date, cette exonération n'était, pour cette administration, pas acquise.

6. En l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, faisant ressortir que, jusqu'à l'arrêt de la cour administrative d'appel du 15 mai 2014, l'administration fiscale n'admettait pas l'exonération de TVA des prestations de correction de copies d'examens blancs et des corrections d'examens oraux blancs réalisées par la société Cours Valin, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et en faisant l'exacte application de l'article 261, 4-4° du code général des impôts, retenir que la société Fidexpertise n'avait pas manqué à son obligation de diligence et à son devoir de conseil et n'avait pas, avant cette date, engagé sa responsabilité.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que pour déterminer les préjudices subis par la faute reconnue de la société Fidexpertise à l'égard de la société Cours Valin, la cour a refusé d'admettre un préjudice de perte de chance pour les années 2012 et 2013, au motif qu'il n'était pas établi que la position de l'administration fiscale prise en 2014 eût pu avoir une application rétroactive ; que, cependant, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera cassation de l'arrêt en ce qu'il a décidé de limiter les préjudices subis à compter du 15 mai 2015 ;

2°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution de ses obligations ; qu'en l'espèce, la société Cours Valin avait fait valoir que si elle n'avait pas facturé ses prestations avec TVA, comme l'y avait conduite la faute de l'expert-comptable, elle aurait pu facturer ses clients à hauteur de la même somme que celle qui avait inclus la TVA, de sorte qu'elle aurait ainsi augmenté sa marge, en sorte qu'à l'inverse l'application de la TVA lui avait fait perdre cette marge ; que, pour rejeter ce moyen, la cour a retenu qu'il n'était pas possible d'assimiler le montant 2014/2015 d'impôt non dû à une marge manquée, au motif que c'étaient les clients du cours privé qui s'en étaient acquittés, qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable au litige ;

3°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution de ses obligations ; qu'en l'espèce, pour limiter l'indemnisation de la société Cours Valin à la somme de 26 614 euros, consécutivement à la faute reconnue de l'expert-comptable, la cour a retenu, au regard des chiffres d'affaires dégagés en 2017-2018, avec et sans TVA, que la société Cours Valin ne prétendait pas qu'elle aurait reversé à ses clients les TVA dégrevées, non plus qu'elle reverserait celles qui pourraient lui être restituées, ensuite de quoi elle a calculé les manques de chiffres d'affaires subis en 2014 et 2015 et leur a appliqué les ''mêmes taux que le tribunal'' ; qu'en se déterminant ainsi, quand, d'une part, les sommes de TVA perdues correspondaient à des pertes effectivement subies par la société Cours Valin du fait de son assujettissement injustifié à la TVA et, d'autre part, la réduction du préjudice de la société Cours Valin ne pouvait pas être justifiée par le fait qu'elle ne prétendait pas qu'elle aurait reversé ou reverserait la TVA demandée à titre d'indemnisation, dès lors que cette prétention était exclue puisque la société Cours Valin soutenait que la TVA qu'elle avait versée correspondait à une marge perdue, la cour a violé l'article 1147 ancien du code civil, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir énoncé que la réparation d'un préjudice doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit et constaté que l'expert-comptable avait manqué à son devoir de conseil en laissant la société facturer une TVA pour ses activités qui en étaient exonérées, ce qui s'était traduit par un surcoût de ses prestations au regard de celles proposées par ses concurrents et avait affecté sa compétitivité, l'arrêt retient que la société ne peut assimiler à une marge dont elle aurait été privée, la TVA qu'elle a trop versée.

10. Il retient encore que la société a néanmoins été contrainte, afin de s'aligner sur ses concurrents, de réduire ses marges à raison de l'application d'une TVA indue et que son préjudice devait être évalué en appliquant aux chiffres d'affaires retenus, l'augmentation du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé lorsqu'elle avait n'a plus facturé de TVA à ses clients, et y appliquer son taux de marge calculé à partir du résultat d'exploitation rapporté à son chiffre d'affaires.

11. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice subi par la société.

12. Le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cours privé Valin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cours privé Valin et la condamne à payer à la société Fidexpertise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400364
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2024, pourvoi n°42400364


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400364
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