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11/09/2024 | FRANCE | N°42400468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 42400468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 468 F-B


Pourvoi n° N 23-11.534








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-11.534 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 468 F-B

Pourvoi n° N 23-11.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-11.534 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse crédit mutuel le Val Lorrain, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Caisse crédit mutuel le Val Lorrain, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz ,1er décembre 2022) et les productions, le 2 juin 2010, M. [C], agissant au nom de la société en formation Vins et Sélections (la société) a ouvert deux comptes courants dans les livres de la Caisse de crédit mutuel le Val Lorrain (la banque). Le même jour, cette dernière a consenti à la société un prêt d'un montant de 100 000 euros, garanti par les cautionnements de M. [U], Mme [Z], M. [E] et M. [T]. Le 26 juillet 2012, la banque a accordé à la société une autorisation de découvert d'un montant de 20 000 euros, garanti par M. [U], Mme [Z] et M. [T], lesquels se sont, par ailleurs, portés cautions solidaires, chacun à hauteur de 24 000 euros pour une durée de 60 mois, de tous les engagements de la société.

2. La liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée, la banque a mis en demeure chacune des cautions de régler les sommes dues au titre de leurs engagements, puis les a assignées en paiement.

3. Un jugement du 16 décembre 2019 a rejeté les demandes de la banque à l'encontre de M. [T] et de Mme [Z] après avoir retenu que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus respectifs et condamné M. [U] au paiement de diverses sommes.

4. M. [U] a interjeté appel et soulevé notamment la nullité de son cautionnement.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité portant sur son engagement de caution en garantie du prêt professionnel et de le condamner à payer à la banque la somme de 30 000 euros, alors :

« 1°/ que l'étendue des garanties fournies à la banque est nécessairement déterminante du consentement de la caution qui s'engage concomitamment avec trois autres cofidéjusseurs ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que selon le contrat de prêt professionnel de 100.000 euros consenti à la SARL Vins et Sélections le 20 juillet 2010, trois autres cautionnements avaient été consentis en sus de celui de M. [U] (arrêt, p. 11, § 2) ; que pour refuser d'admettre que M. [U] avait érigé les engagements de ses cofidéjusseurs en condition déterminante de son propre engagement de caution, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'une telle mention dans l'acte de cautionnement, sur la durée de l'engagement de M. [U], plus longue que ses cofidéjusseurs, ainsi que sur l'existence d'une clause, insérée dans les conditions générales du prêt acceptées par M. [U] en sa qualité de gérant de la SARL Vins et Sélections, stipulant que "la caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement" (arrêt, p. 11, § 4 à 8) ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs impropres à écarter le caractère déterminant, pour l'engagement de caution de M. [U], de l'engagement de ses cofidéjusseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en se fondant, pour écarter l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies à la banque, sur une clause insérée dans les conditions générales du prêt stipulant que "la caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement" (arrêt, p. 11, § 6), quand les cautionnements de Mme [Z] et de M. [T] s'étaient trouvés privés d'efficacité en raison de la disproportion manifeste de leurs engagements, situation non envisagée dans la clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour rejeter la demande de M. [U] en nullité du cautionnement du 20 juillet 2010, la circonstance qu'en sa qualité de gérant de la SARL Vins et Sélections, il était "particulièrement déterminé à ce que le prêt soit accordé" et qu'il s'était engagé sur 108 mois, soit une durée plus longue que les cautionnements consentis par les autres cofidéjusseurs (arrêt, p. 11, § 8), la cour d'appel, qui aurait dû inviter les parties à présenter leurs observations, a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir relevé que M. [U] soulevait la nullité de son engagement de caution en soutenant que l'existence des cautions de M. [T] et de Mme [Z] était un élément déterminant de son consentement, sans lequel il n'aurait pas contracté, de sorte que s'il avait su que les engagements de ces derniers encourraient la disproportion et que, de ce fait, la banque ne pourrait s'en prévaloir, il n'aurait pas accepté de s'engager, l'arrêt retient que la formule manuscrite rédigée et signée par M. [U] ne fait pas mention du caractère déterminant de l'existence des autres engagements de caution, que l'article 8 des conditions générales du prêt, au paragraphe intitulé "connaissance par la caution de la situation du cautionné" stipule que "la caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement" et que la page sur laquelle cette clause apparaît a été paraphée par M. [U].

8. De cette énonciation et de ces appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que celui-ci ne justifiait pas que son engagement de caution n'avait été consenti qu'en raison de l'existence des autres engagements de caution.

9. Le moyen, qui critique un motif surabondant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. M. [U] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est tenu de garantir l'obligation de restitution consécutive à la nullité de ladite convention d'autorisation de découvert et, en conséquence, de le condamner à payer à la banque la somme de 8 081,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, alors « que l'annulation de la convention d'ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant, à l'exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la nullité tant de la convention d'ouverture de comptes courants souscrite le 2 juin 2010 pour la société Vins et Sélections en formation, que de la convention d'autorisation de découvert de 20.000 euros du 26 juillet 212 (arrêt, p. 10, § 2 à 4) ; que partant de là, elle a considéré qu'en sa qualité de caution, M. [U] devait être déchargé de l'obligation de garantir l'exécution du contrat principal, mais devait cependant garantir l'obligation de restituer engendrée par l'annulation de la convention d'autorisation de découvert, dans la limite de son engagement (arrêt, p. 12, § 8) ; que pour condamner M. [U] à payer la somme de 8.081,30 euros au titre des restitutions consécutives à l'annulation tant de la convention d'ouverture de comptes courants que de la convention d'autorisation de découvert, la cour d'appel a limité la déduction des frais et intérêts bancaires à ceux dus au titre du découvert (arrêt, p. 12 § 9 et 10) ; qu'en statuant ainsi quand il lui incombait de déduire tous les frais et intérêts bancaires depuis la convention d'ouverture de comptes courants, la cour d'appel a violé l'article 1379 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1379 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

11. Il résulte de ce texte que l'annulation de la convention d'ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant, à l'exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels.

12. Pour condamner M. [U] à payer à la banque la somme de 8 081,30 euros au titre des restitutions consécutives à l'annulation tant de la convention d'ouverture de comptes courants que de la convention d'autorisation de découvert, l'arrêt retient que la nullité entraîne la restitution des fonds alloués à la société en exécution de l'autorisation de découvert afin de remettre les parties à cette convention dans l'état dans lequel elles se trouvaient au jour de sa signature le 26 juillet 2012, que M. [U] est tenu de restituer à la banque les sommes allouées par celle-ci au titre du découvert autorisé, les frais et intérêts imputés en sus devant être déduits, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués tendant à ce que ces frais et intérêts soient déduits.

13. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de déduire tous les frais et intérêts bancaires depuis la convention d'ouverture de comptes courants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel le Val Lorrain la somme de 8 081,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne la Caisse crédit mutuel le Val Lorrain aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse crédit mutuel le Val Lorrain et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400468
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

BANQUE

Il résulte de l'article 1379 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que l'annulation d'une convention d'ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant, à l'exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 01 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2024, pourvoi n°42400468


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400468
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