LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 620 F-D
Pourvoi n° M 23-13.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 6], [Localité 3],
2°/ M. [V] [G], domicilié [Adresse 5], [Localité 2],
ont formé le pourvoi n° M 23-13.327 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], [Localité 7],
2°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 9], [Localité 7],
3°/ à la société FK, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 7],
4°/ à la société Roquigny Investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 8],
5°/ à la société Quick Grill, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 7],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [E] et [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [J] et de la société FK, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2023) et les productions, la société à responsabilité limitée Quick Grill a été constituée entre MM. [G], [E], [M] et [K] [J], chacun détenant 25 % de son capital social. MM. [M] et [K] [J] en ont été nommés les co-gérants.
2. Le 17 juin 2017, la SCI FK, constituée par MM. [M] et [K] [J], a acquis les murs du fonds de commerce loué par la société Quick Grill pour les besoins de son activité.
3. Le 7 avril 2020, le président d'un tribunal de commerce a, par ordonnance rendue à la requête de MM. [G] et [E], désigné M. [R] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société Quick Grill pour les besoins de la procédure judiciaire que MM. [G] et [E] entendaient initier dans l'intérêt de la société.
4. Le 23 avril 2020, MM. [G] et [E] ont assigné MM. [J], pris en leur qualité de gérants de la société Quick Grill, la société Quick Grill, représentée par M. [R], mandataire ad hoc, et la SCI FK, aux fins de voir annuler la vente des murs du fonds de commerce, révoquer M. [M] [J] de ses fonctions de gérant et condamner MM. [J] à payer des dommages et intérêts tant à leur profit qu'à celui de la société Quick Grill.
5. Le 23 septembre 2020, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a rétracté l'ordonnance du 7 avril 2020 désignant le mandataire ad hoc de la société Quick Grill.
6. Par des conclusions d'incident du 15 novembre 2021, MM. [J] et la société FK ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de MM. [G] et [E]. Par des conclusions du 26 janvier 2022, MM. [G] et [E] ont sollicité la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Quick Grill dans la procédure au fond qu'ils ont initiée.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. MM. [G] et [E] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant constaté qu'ils n'avaient pas qualité pour agir et, en conséquence, de déclarer irrecevable leur demande de nomination d'un administrateur ad hoc, alors « que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que dans leurs conclusions, MM. [G] et [E] avaient sollicité la nomination d'un mandataire ad hoc "pour défendre les intérêts de la société Quick Grill, notamment dans l'instance, en nullité de la vente, en révocation du gérant et en responsabilité des gérants de droit et de fait" ; qu'en jugeant que l'action qu'ils avaient intentée tendait uniquement à l'annulation de la vente et l'obtention de dommages-intérêts pour le préjudice causé à la société, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour dire que MM. [G] et [E] n'ont pas qualité à agir et, par suite, qu'ils ne peuvent utilement soutenir l'incident visant à obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, l'arrêt retient que leur action principale tend à l'annulation de la vente immobilière consentie à la société FK par le propriétaire de l'immeuble dans lequel la société Quick Grill exploite son fonds de commerce et à l'obtention de dommages et intérêts pour le préjudice causé à cette société et, qu'en qualité d'associés de la société Quick Grill, ils n'ont pas qualité à représenter les intérêts de cette dernière pour poursuivre une action dont ils ne sont pas titulaires.
10. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, MM. [G] et [E] demandaient la nomination d'un mandataire ad hoc dans la procédure qu'ils avaient initiée pour défendre les intérêts de la société Quick Grill dans l'instance en révocation du gérant et en responsabilité des gérants de droit et de fait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne les sociétés Quick Grill et FK et MM. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J] et la société FK et les condamne, ainsi que la société Quick Grill, à payer à MM. [G] et [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.