La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2024 | FRANCE | N°42400779

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2024, 42400779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 779 F-D


Pourvoi n° M 23-20.710








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

<

br>

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle fiscal parisien 1, pôle jur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 779 F-D

Pourvoi n° M 23-20.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

2°/ le directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 23-20.710 contre l'arrêt rendu N°RG 21/09482 le 6 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [Y],

2°/ à Mme [T] [I], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2023), M. et Mme [Y] détenaient des actions des sociétés de commandite par actions (SCA) Valorest, Acanthe et Cimofat ainsi que des parts des sociétés civiles Dermu, Lauderesse, Aetius et Atakor, lesquelles détenaient des actions des SCA.

2. Le 30 novembre 2015, l'administration fiscale a proposé de rectifier la valeur des parts sociales déclarées par les contribuables pour l'impôt de solidarité sur la fortune.

3. Le 26 juillet 2017, après le rejet de leurs contestations, M. et Mme [Y] ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, en ce qu'il décide que les contribuables étaient fondés à calculer la valeur des parts sociales des sociétés civiles Dermu, Lauderesse, Aetius et Atakor en appliquant la formule de pondération [(3VM + 1VP)/4], où VM est la valeur mathématique et VP la valeur de productivité alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a affirmé que le calcul multi-critères avec décote préconisé par les époux [Y] conduisait à tenir compte à deux reprises desdites contraintes et conduit à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50%", de sorte qu'il convenait dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale (...) qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par les sociétés civiles avec application d'une décote de 25%" ; que de ces constatations il résultait clairement que la cour d'appel de Paris préconisait l'application de la formule VM – 25 % ; que contre toute attente, la cour a pourtant décidé par la suite de confirmer le jugement déféré et, dès lors, d'appliquer la combinaison de méthode préconisée par les contribuables, soit la formule (3VM+1VP) /4, avec application d'une décote variable; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.

6. Pour infirmer le jugement de ce chef et dire que la valeur des parts des sociétés civiles Dermu, Lauderesse, Aetius et Atakor devait être calculée selon la formule (3VM+1VP) /4 – 25 %, l'arrêt retient que le calcul multi-critères avec décote proposé par les contribuables conduit à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au pacte familial et aux limitations des conditions de vente, donc à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 %. Il ajoute qu'il convient, dès lors, de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale, qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par les sociétés civiles Dermu, Lauderesse, Aetius et Atakor, avec application d'une décote de 25 %.

7. En statuant ainsi, en retenant au dispositif de l'arrêt la formule de calcul préconisée par les contribuables, cependant qu'elle l'écartait dans les motifs, lui préférant celle proposée par l'administration, la cour d'appel, qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400779
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2024, pourvoi n°42400779


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400779
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award