LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Rejet
Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1314 F-D
Pourvoi n° Q 23-21.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
1°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ le syndicat SNRT - CGT France télévisions, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 23-21.173 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige les opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] et du syndicat SNRT - CGT France télévisions, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2023), rendu en référé et sur renvoi après cassation (Soc., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-17.197), M. [C] a été engagé à compter de décembre 2001 en qualité d'opérateur de prise de vue par la société France télévisions. La relation de travail est régie par l'accord d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013 relatif à l'organisation du travail dans un cadre hebdomadaire.
2. Une mise à pied disciplinaire de quinze jours a été notifiée au salarié le 3 août 2015 pour avoir refusé le 29 juin précédent d'effectuer un duplex pour le journal national en raison du dépassement de ses horaires qui en serait résulté.
3. Le 5 novembre 2015, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, aux fins de retrait, à titre provisoire, de cette sanction et de condamnation de l'employeur au paiement d'une provision à titre de rappel de salaires.
4. Le syndicat SNRT - CGT France télévisions (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance et a demandé une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première à quatrième et sixième à huitième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes, d'inviter les parties à mieux se pourvoir sur le fond et de préciser qu'aucun trouble manifestement illicite n'était en outre caractérisé et de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soit ordonné sous astreinte le retrait, à titre provisoire, de la mesure de mise à pied de quinze jours infligée au salarié, à ce que l'employeur soit condamné, en ce qui concerne les journées de mise à pied, au paiement à titre provisionnel d'une somme au salarié et d'une somme à titre de provisions sur dommage-intérêts au syndicat, alors « qu'il résulte de l'article 2.1.2.8 de l'accord collectif d'entreprise de France télévisions relatif à l'organisation du travail sur un cadre hebdomadaire que : "Jusqu'à l'avant-veille à 17 heures d'un jour considéré, les tableaux de service peuvent être modifiés par création, allongement, réduction ou suppression de vacation. Après l'avant-veille à 17 heures d'un jour considéré, après concertation avec le salarié, seules peuvent intervenir des prolongations ou des créations de vacations dans le cas des travaux liés à la sécurité du personnel et des installations et pour certains secteurs d'activité relevant de la production, de l'actualité, de la continuité des programmes, de l'exploitation ou de la maintenance" ; qu'en affirmant qu'il résultait des messages échangés par les responsables d'édition et les chargés de production des deux éditions, Mme [K] et M. [S] et les témoignages de ce dernier et de M. [F], journaliste envoyé sur place pour procéder au duplex de l'édition nationale, que par leur intermédiaire, la direction s'est effectivement concertée avec l'intéressé à plusieurs reprises pour qu'il accepte de réaliser cette deuxième prestation, quand il ne résultait à aucun moment desdits messages et témoignages, une quelconque discussion, de manière directe ou indirecte, entre la direction de la société France télévisions et Monsieur [X] [C] avant que soit mise en oeuvre la prolongation de sa vacation du 29 juin 2015 et à tout le moins, une discussion en vue de trouver un accord commun, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2.1.2.8 de l'accord d'entreprise France télévisions, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 2.1.2.8 b) de l'accord d'entreprise France télévisions du 23 mai 2013 relatif à l'organisation du travail dans un cadre hebdomadaire, et s'agissant des activités dont l'organisation est variable, jusqu'à l'avant-veille à 17 heures d'un jour considéré, les tableaux de service peuvent être modifiés par création, allongement, réduction ou suppression de vacation. Après l'avant-veille à 17 heures d'un jour considéré, après concertation avec le salarié, seules peuvent intervenir des prolongations, ou des créations, de vacations dans le cas des travaux liés à la sécurité du personnel et des installations, et pour certains secteurs d'activité relevant de la production, de l'actualité, de la continuité des programmes, de l'exploitation ou de la maintenance.
8. La cour d'appel a tout d'abord constaté que le salarié et le syndicat considéraient qu'il se déduisait de l'exigence de "concertation", requise pour modifier les tableaux de service en dehors du délai de prévenance de trente-six heures, que le salarié devait donner son accord, alors que l'employeur estimait que, dans cette hypothèse, après avoir échangé avec le salarié, il pouvait demander à ce dernier de travailler dans le cadre d'une prolongation de sa vacation, sous réserve qu'il intervienne dans certains secteurs, dont celui de l'actualité.
9. Elle a ensuite retenu qu'alors que la nécessité pour l'employeur de recueillir l'accord du salarié a été expressément retenue par les partenaires sociaux rédacteurs de cet accord collectif, au profit de certaines catégories de personnel, tels ceux concourant aux activités de diffusion (article 2.4.2), la locution qui suivait le préalable de « concertation » aux termes de laquelle il était indiqué que « seules peuvent intervenir des prolongations [...] » ne confortait pas la thèse du salarié et du syndicat, mais encadrait les possibilités offertes à l'employeur dans ces circonstances de modifier les tableaux de service et que l'interprétation à donner de ce texte était que l'employeur ne pouvait modifier le tableau de services en dehors du délai de prévenance prévu au premier alinéa de cet article qu'après concertation avec le salarié et sous réserve que les travaux concernés se rattachent à des secteurs d'activité limitativement énumérés.
10. Elle a enfin constaté que l'employeur établissait par les messages échangés par les responsables d'édition et les chargés de production des deux éditions, Mme [K] et M. [S], et les témoignages de ce dernier et de M. [F], journaliste, envoyé sur place pour procéder au duplex de l'édition nationale, que, par leur intermédiaire, la direction s'était effectivement concertée avec l'intéressé à plusieurs reprises en fin d'après-midi pour qu'il accepte de réaliser cette deuxième prestation, ce dont elle a exactement déduit que la prestation demandée avait été formulée dans le respect des règles définies par l'accord.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] et le syndicat SNRT - CGT France télévisions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.