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18/12/2024 | FRANCE | N°52401318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 52401318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1318 F-D


Pourvoi n° A 23-12.995












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-12.995 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1318 F-D

Pourvoi n° A 23-12.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-12.995 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Milleis banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Milleis patrimoine, anciennement dénommée Barclays patrimoine, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Milleis banque, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), rendu sur renvoi de cassation (Soc., 8 décembre 2021, n° 20-20.549), Mme [O] a été engagée en qualité de conseiller financier démarcheur par la société Barclays finance, aux droits de laquelle vient la société Barclays patrimoine, désormais dénommée Milleis banque, à compter du 13 janvier 1997 puis promue à un poste de manager selon avenant du 9 février 2009 prenant effet au 1er janvier précédent.

2. Sa rémunération était composée, outre des commissions sur sa production personnelle et d'une prime de participation calculée sur la valeur acquise de son portefeuille clients, de commissions calculées sur la production de son équipe.

3. Le 5 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution de celui-ci.

4. Le 24 octobre 2018, l'employeur l'a licenciée pour motif économique.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les cinquième, sixième et septième moyens, réunis

Enoncé du moyen

6. En son cinquième moyen, la salariée fait grief l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de la condamner à payer à l'employeur une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que devant la cour d'appel de renvoi, Mme [O] revendiquait l'application de la convention collective de la banque et faisait valoir en conséquence qu'il lui était dû un complément d'indemnité de licenciement par application des dispositions de cette convention collective, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de son licenciement ; qu'en se bornant à débouter la salariée de sa demande à ce titre sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

7. En son sixième moyen, la salariée fait grief l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite et de la condamner à payer à l'employeur une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que devant la cour d'appel de renvoi, Mme [O] faisait valoir qu'elle avait découvert que la société Milleis patrimoine n'avait procédé à aucune déclaration auprès des caisses de retraite du régime complémentaires AIGR-ARRCO pour les années 2017, 2018 et 2019 et sollicitait en conséquence l'allocation de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite ; qu'en se bornant à débouter la salariée de sa demande à ce titre sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

8. En son septième moyen, la salariée fait grief l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un solde des salaires dus pour l'année 2019 ou à défaut de dommages-intérêts pour le supplément d'impôts sur le revenu en 2019 et de remise des bulletins de salaire pour l'année 2019 et de la condamner à payer à l'employeur une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que devant la cour d'appel de renvoi, Mme [O] faisait valoir que les bulletins de salaire pour l'année 2019 ne correspondaient pas à la réalité des sommes effectivement perçues ni à ce que l'employeur avait déclaré aux services fiscaux et sollicitait en conséquence, que la société Milleis banque soit condamnée à lui verser un rappel de salaire à ce titre ou, à défaut des dommages-intérêts pour le supplément d'impôt sur le revenu ainsi que la remise sous astreinte de bulletins de salaire conformes pour l'année 2019 ; qu'en se bornant à débouter la salariée de ses demandes à ce titre sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ces chefs de demande dans le dispositif de sa décision, les moyens dénoncent en réalité des omissions de statuer qui, pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation.

10. En conséquence, les moyens sont irrecevables.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la variation de la rémunération du salarié ne peut dépendre de la seule volonté de l'employeur ; qu'en conséquence, est nulle la clause réservant à l'employeur le droit de modifier à tout moment le taux et les modalités de la partie variable du salaire ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, Mme [O] faisait notamment valoir que la société Milleis banque avait modifié à de nombreuses reprises, au cours de l'exécution du contrat de travail, les taux de commissionnement, y compris de manière rétroactive, sur le fondement d'une clause de son contrat de travail entachée de nullité comme prévoyant des modalités de rémunération dépendant de la seule volonté de l'employeur ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail signé le 13 juillet 1997 par Mme [O] prévoyait que ''la société pourra à tout moment modifier le barème des commissions et volumes ainsi que le taux de la prime de participation, en fonction des circonstances et notamment en cas de dépassement du pourcentage global des commissions figurant au barème pour l'ensemble du personnel de la société'', a retenu que la possibilité pour l'employeur de changer unilatéralement le taux de commissions était prévue par le contrat de travail et ne constituait pas une modification du contrat de travail ; qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'il s'évinçait de ses propres constatations que la clause insérée dans le contrat de travail de Mme [O] était nulle et ne pouvait donc valablement justifier les nombreuses modifications de taux de commissionnement auxquelles avait procédé la société employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ensemble celles de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. L'employeur conteste la recevabilité du moyen, pris en sa première branche. Il soutient que la salariée reconnaissait qu'en vertu de cette clause, il était libre de modifier unilatéralement le taux et lui reprochait seulement d'avoir abusé de son pouvoir.

13. Cependant, il résulte des conclusions déposées en appel que la salariée a soutenu que la clause du contrat de travail permettant la modification unilatérale à tout moment du barème des commissions par l'employeur était nulle. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

14. Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels.

15. Pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale et en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que celui-ci prévoit que « la société pourra à tout moment modifier le barème des commissions et volumes ainsi que le taux de la prime de participation, en fonction des circonstances et notamment en cas de dépassement de pourcentage global des commissions figurant au barème pour l'ensemble du personnel de la société » et qu'il résulte de ces éléments que la possibilité pour l'employeur de changer unilatéralement le taux des commissions est prévue par le contrat de travail et ne constitue pas une modification de celui-ci.

16. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur pouvait à tout moment modifier le barème des commissions et volumes ainsi que le taux de la prime de participation, ce dont il résultait que la variation de la rémunération dépendait de la seule volonté de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [O] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne Mme [O] à payer à la société Milleis banque la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Milleis banque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Milleis banque et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401318
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2024, pourvoi n°52401318


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401318
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