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19/03/2025 | FRANCE | N°52500283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 52500283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 mars 2025








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 283 FS-D


Pourvoi n° J 23-19.696








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




AR

RÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025


M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-19.696 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 283 FS-D

Pourvoi n° J 23-19.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-19.696 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bazar de l'Hôtel de Ville, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2023), M. [H] a été engagé en qualité de démonstrateur de produits le 13 janvier 1982 par le groupement interprofessionnel de démonstration de produits.

2. Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 1990 à la société Bazar de l'Hôtel de Ville.

3. Les parties ont signé un protocole transactionnel le 9 mars 2009.

4. Le 16 février 2015, le salarié, dont le contrat de travail a été transféré cette même année à la société BHV exploitation, aux droits de laquelle vient la société Bazar de l'Hôtel de Ville, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire et indemnitaires pour inégalité de traitement.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire, relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, que ses demandes salariales sont irrecevables, alors « que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que le juge ne peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à une transaction ; que l'arrêt retient qu'il ressort de la partie discussion des dernières écritures de la société BHV que celle-ci a soulevé à l'encontre des demandes salariales de M. [H] une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à la transaction tout en demandant, dans le dispositif de ses écritures, non pas l'irrecevabilité de ses demandes en application de l'article 122 du code de procédure civile, mais le rejet de celles-ci et qu'il y a lieu, en application de l'article 125 du code de procédure civile, de relever d'office la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur dans la partie motivation de ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ensemble l'article 125 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 2052, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

8. La cour d'appel, après avoir rappelé que, selon l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée, en a exactement déduit la faculté dont elle disposait de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée par les parties le 9 mars 2009.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500283
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2025, pourvoi n°52500283


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500283
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