Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 21 janvier 2020 en tant qu'il lui est ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, dans un délai de trois mois, ainsi que la décision du 1er avril 2020 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à sa radiation du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer le récépissé de déclaration d'acquisition de l'arme de marque Winchester et de lui restituer les volets de validation de son permis de chasser dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2002691 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B..., représenté par Me Balk Nicolas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 21 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à sa radiation du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le récépissé de déclaration d'acquisition de l'arme de marque Winchester et de lui restituer les volets de validation de son permis de chasser dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'établit pas que la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, dans le cadre de l'article L. 234-2 du code de la sécurité intérieure a été effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités de la police et de la gendarmerie ;
- la décision contestée méconnait l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, le préfet du Finistère n'étant pas en situation de compétence liée et n'établissant pas que sa détention d'une arme porte atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes, la condamnation dont il a fait l'objet étant ancienne ;
- la décision contestée porte gravement atteinte au principe de libre disposition de ses bien par un propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 décembre 2019, M. B... a déposé une déclaration d'acquisition d'une carabine de marque Winchester auprès des services de la préfecture du Finistère. Le préfet du Finistère a alors constaté que l'intéressé avait fait l'objet de deux condamnations pénales pour des faits de vol avec arme et séquestration et pour des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive. Le 26 décembre 2019, un courrier a été adressé à M. B... pour l'informer qu'il était envisagé de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement des armes en sa possession, avec pour conséquence l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes, l'inscription au Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et le retrait de la validation de son permis de chasser, et l'invitant à faire valoir ses éventuelles observations dans un délai de quinze jours. Bien qu'ayant été avisé de l'expédition de ce courrier, M. B... ne l'a pas réclamé auprès des services postaux. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet du Finistère a décidé d'annuler les récépissés de déclaration d'acquisition d'armes délivrés à M. B..., de lui ordonner de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, de lui faire interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, de lui retirer la validation de son permis de chasser, et l'a informé de son inscription au FINIADA. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté préfectoral. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (...) -vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; (...) -destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ; (...) ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : (...) 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; (...) ".
3. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Finistère, pour ordonner à M. B... de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s'est fondé sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant exclusivement que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé comportait deux condamnations mentionnées à l'article précité. Il ressort des pièces du dossier que la cour d'assises du Vaucluse a prononcé à l'encontre de M. B..., le 9 février 2001, une peine de dix ans de réclusion criminelle avec confiscation d'arme pour vol avec arme et séquestration, et que le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence l'a condamné le 31 août 2005 à un an d'emprisonnement pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et récidive. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des articles 133-12 et 133-13 du code pénal relatifs à la réhabilitation de plein droit, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait obtenu l'effacement des condamnations précitées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Dans ces conditions, et quelle que soit par ailleurs l'attitude de l'intéressé depuis sa sortie de prison, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3, et des articles L. 312-16 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'arrêté contesté, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure
P. Picquet
Le président
L. LainéLe greffier
C. Wolf
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02702