Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, la SCI Simali a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le permis de construire et de démolir du 1er décembre 2021 délivré par le maire de la commune de Reims à M. A... B... en vue de la surélévation d'un appartement et de la démolition partielle d'une charpente et d'une toiture sur un terrain situé 3 rue des Elus dans cette commune.
Par une ordonnance du 11 mai 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, la SCI Simali, représentée par Me Barthelemy, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 portant permis de construire et de démolir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Reims une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prescriptions de l'article 4.2.1.2 du plan local d'urbanisme de la commune de Reims n'ont pas été respectées ;
- les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Reims n'ont pas été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Reims conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait une exacte application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative en décidant de rejeter par ordonnance la demande de la SCI Simali aux motifs que les moyens contenus dans la demande étaient inopérants et insuffisamment assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Morel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI requérante à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours formé par la SCI Simali est irrecevable car elle n'a pas développé de moyen de légalité interne devant le tribunal administratif et ne peut donc soulever, en appel, de moyens se rattachant à cette cause juridique ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de l'absence de respect des dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Reims n'esr pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er décembre 2021, le maire de la commune de Reims a délivré à M. B... un permis de construire et de démolir en vue de la surélévation d'un appartement et de la démolition partielle d'une charpente et d'une toiture sur un terrain situé 3 rue des Elus à Reims. La SCI Simali, propriétaire de deux appartements situés dans une copropriété mitoyenne, a sollicité l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. La SCI Simali relève appel de l'ordonnance du 11 mai 2022 par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité du mémoire présenté par la commune de Reims :
2. Le mémoire en défense de la commune de Reims a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, été présenté sans ministère d'avocat et la commune s'est abstenue de régulariser cette production dans le délai qui lui était imparti par un courrier du greffe du 6 octobre 2022. Il en résulte que ce mémoire est irrecevable et doit être écarté des débats.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article UA 4.2.1.2 du plan local d'urbanisme de la commune de Reims : " I.- " La construction pourra s'implanter sur les limites séparatives des fonds de propriété : / Dans les secteurs UAa et UAb : / A condition : - / que la hauteur de la construction n'excède pas 7m, / - ou qu'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative. Dans ce cas la construction nouvelle ne doit pas être supérieure de plus de 4 m à la hauteur mesurée en tout point de la construction voisine ,- ou qu'il existe un mur de plus de 7m édifié en limite séparative, mitoyen ou non. Dans ce cas, la construction nouvelle ne doit pas excéder la hauteur de ce mur (...) ".
4. La SCI requérante fait valoir que le projet de surélévation méconnaît ces dispositions car il porte la hauteur du bâtiment à 9,11 mètres, dépassant ainsi la limite de hauteur de 4 mètres par rapport à l'immeuble situé au 9, rue de l'Ecrevisse.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des plans et photos produits par les parties que, après surélévation de l'appartement de M. B..., la hauteur du bâtiment n'excèdera que de 2,94 mètres la hauteur de la toiture terrasse du bâtiment en limite séparative. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de respect des prescriptions de l'article UA 4.2.1.2 du plan local d'urbanisme de la commune de Reims doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme: " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes de l'article 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Reims :" Par son aspect, la construction ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...). "
7. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte-tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. La SCI requérante fait valoir que le lieu de la construction est situé à proximité de la cathédrale Notre-Dame de Reims et de la porte du Chapitre et que la construction d'une toiture en bardage métallique porterait atteinte au caractère et à l'intérêt de ces lieux.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le site avoisinant du projet ne présente pas d'unité de style ou de qualité architecturale particulière, que plusieurs bâtiments dans les environs sont munis de couvertures ou de bardages similaires à la construction envisagée, que la surélévation projetée, qui concerne un immeuble de second rang, sera invisible de la rue des Elus et que, eu égard aux bâtiments de la rue des Ecrevisses, elle ne portera pas atteinte à l'intérêt de cette rue. Dans ces conditions et alors que le permis en litige reprend, à titre de prescriptions spéciales, celles mentionnées par l'architecte des bâtiments de France, qui a émis un avis favorable au projet de construction sous réserve que la couverture soit traitée en zinc à joints debouts, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Reims doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, la SCI Simali n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Reims qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Simali demande au titre des frais liés au litige.
12. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCI Simali le paiement de la somme de 2 000 euros à M. B... au titre des mêmes frais.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SCI Simali est rejetée.
Article 2 : La SCI Simali versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Simali, à la commune de Reims et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUERLe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 22NC01834