Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 août 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2108867 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Braccini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2108867 du 4 février 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 10 août 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... épouse A... soutient que :
- le refus de séjour n'est pas motivé ; il méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur de fait sur sa vie commune avec son époux ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnait l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La préfète de la Loire, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Un mémoire en production de pièces, présenté pour Mme A... et enregistré le 23 janvier 2023, n'a pas été communiqué.
Par décision du 6 juillet 2022, Mme C... épouse A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les observations de Me Braccini, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse A..., née en janvier 1961 et de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 10 août 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 4 février 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse A... est née en Algérie en janvier 1961. Elle s'est mariée en Algérie en février 2013 avec un compatriote, qui réside régulièrement en France et dispose d'un certificat de résidence valable dix ans, renouvelé en dernier lieu le 22 juin 2021. Elle est entrée en France en décembre 2016, à l'âge de 55 ans, sous couvert d'un visa court séjour, après que deux demandes de regroupement familial présentées par son époux aient été rejetées en l'absence de ressources stables et suffisantes. La requérante fait valoir qu'elle a entendu rejoindre son mari, dont la santé se dégrade.
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante et assortir ce refus d'une mesure d'éloignement, la préfète a en particulier estimé qu'il n'y avait pas de communauté de vie entre les époux, de telle sorte que la requérante ne pouvait justifier d'attaches privées et familiales significatives sur le territoire français.
4. Il est toutefois constant que la requérante est mariée depuis huit ans à la date des décisions attaquées et que son mari a sollicité deux fois à son bénéfice le regroupement familial, en janvier 2014 puis en octobre 2015, deux refus exprès ayant été pris en août 2014 puis en juillet 2016. La requérante produit par ailleurs les avis d'imposition du couple, de 2017 à 2021, qui font tous état de la même adresse commune, qui était déjà celle de l'époux lorsqu'il a sollicité le regroupement. C'est la même adresse qui est indiquée sur tous les récépissés de demande de séjour remis à la requérante et c'est également cette adresse qui est mentionnée sur l'arrêté préfectoral en litige. C'est cette adresse qui est par ailleurs indiquée sur le certificat de résidence de dix ans délivré à l'époux de la requérante le 22 juin 2021. La requérante a par ailleurs produit en première instance des éléments émanant d'organismes sociaux, ainsi que de proches, qui attestent d'une vie commune. Elle a également produit en première instance un certificat médical du médecin traitant de son époux qui indique qu'elle est l'aidante principale de son époux. Elle produit au surplus en appel d'autres attestations et documents, dont une preuve de création d'un compte joint datant de mai 2017 et une facture commune d'électricité. Compte tenu de ce faisceau convergent d'éléments, qu'aucun élément précis ne remet en cause, c'est ainsi à tort que la préfète a estimé devoir se fonder sur le constat d'une absence de communauté de vie, qui est matériellement inexact. Cette constatation ayant en l'espèce joué un rôle déterminant dans son appréciation, les décisions doivent, en conséquence, être annulées comme entachées d'erreur de fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
6. Eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le nouveau préfet de la Loire réexamine sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Braccini, avocate de Mme C... épouse A..., d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que Me Braccini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement n° 2108867 du 4 février 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les décisions du 10 août 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... épouse A..., l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de Mme C... épouse A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Braccini une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Braccini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A..., à Me Braccini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
E. Labrosse
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00723