Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la prime d'entrée dans le métier.
Par un jugement n° 2104061 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B..., représenté par Me Gutierrez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour bénéficier de la prime instituée par les dispositions de l'article 1er du décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale ;
- le décret du 10 décembre 2021 publié au journal officiel n'a fait que préciser des dispositions antérieures sur le fait que la limitation d'une durée de trois mois pour l'exercice de fonctions d'enseignement, prévue à l'article 1 du décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008, n'est applicable que lorsqu'elles ont été exercées au cours de l'année scolaire précédent la nomination ;
- son exclusion du bénéfice de la prime porterait une atteinte injustifiée au principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., professeur agrégé de sciences économiques et sociales titularisé par arrêté du 7 juillet 2020 et affecté au sein du lycée René Descartes de Champs-sur-Marne, a sollicité, par un courrier électronique du 24 décembre 2020, le versement de la prime d'entrée dans le métier. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par un courriel du 26 février 2021, l'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision. Par un courriel du 2 mars 2021, les services du rectorat de l'académie de Créteil ont explicitement rejeté sa demande présentée le 24 décembre 2020. M. B... relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé l'attribution de la prime d'entrée dans le métier.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008, dans sa version alors en vigueur issue du décret n° 2014-007 du 4 septembre 2014 : " Il est institué une prime d'entrée dans le métier attribuée aux personnes qui, à l'occasion de leur première titularisation dans un corps de fonctionnaires enseignants du premier ou du second degré, dans le corps des conseillers principaux d'éducation ou dans le corps des psychologues de l'éducation nationale, sont affectées dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et qui n'ont pas exercé de fonctions d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale préalablement à leur nomination pendant une durée supérieure à trois mois. (...) ". L'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, dans sa version issue du décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014, dispose que : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / (...)Il n'est pas tenu compte des services lorsque l'interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., titularisé pour la première fois par un arrêté du 7 juillet 2020, a assuré des fonctions d'enseignement du 8 janvier au 15 juin 2018, soit pendant une durée supérieure à trois mois, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions ouvrant droit au versement de la prime d'entrée dans le métier, la date à laquelle il a exercé ces fonctions n'entrant pas en ligne de compte pour l'application des dispositions citées ci-dessus, dans leur rédaction applicable à la date de la décision en litige. Par ailleurs, s'il invoque la circonstance que ses années d'enseignement en qualité de contractuel n'ont pas été prises en compte, au titre d'une reprise d'ancienneté, en raison de l'interruption de ses fonctions pour une durée supérieure à un an pour poursuivre une formation, les règles instituées par les dispositions de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, dans sa version issue du décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014, bien qu'adoptées concomitamment puis modifiées dans un sens plus favorable par le décret n° 2021-1621 du 10 décembre 2021, ont un objet différent de celles dont il demande l'application et s'adressent à des agents placés dans des situations différentes, de sorte que le moyen tiré de la rupture d'égalité entre agents publics ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, président assesseur,
M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03664 2