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07/01/2025 | FRANCE | N°23VE01833

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 07 janvier 2025, 23VE01833


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'une année et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour.





Par un jugement n° 2211541 du 22

juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B....



Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'une année et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2211541 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B..., représenté par Me Malekian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine sous astreinte définitive de 175 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " dans le délai de quinze jours qui suivra la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'effacer son signalement du fichier européen de non-admission ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le jugement est insuffisamment motivé et le tribunal n'a pas répondu aumoyen tiré du défaut de motivation ;

- cette décision est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 431-5, R. 431-8 et R. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) a été méconnu ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie d'exception ;

- elle méconnait aussi l'article 8 de la CEDH et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait son droit à être entendu ;

-

En ce qui concerne la décision lui interdisant un retour sur le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle méconnait l'article 8 de la CEDH ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

-

En ce qui concerne la décision portant sur le délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée et méconnait l'article 8 de la CEDH ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée et méconnait l'article 3 de la CEDH et est illégale par voie d'exception.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et s'en remet aux écritures déposées en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise du 26 juin 2010 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l' arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant libanais né le 19 février 1995, est entré en France le 1er septembre 2017 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, valant titre de séjour, qui a fait l'objet de renouvellement et dont le dernier titre a expiré le 30 septembre 2020. Le 8 juillet 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au motif que M. B... ne justifiait pas être titulaire d'un visa de long séjour en cours de validité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'une année. Il demande l'annulation du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré d'une motivation insuffisante de l'arrêté préfectoral attaqué. Toutefois, il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu'il aurait soulevé un tel moyen.

3. Par ailleurs, M. B... soutient que les premiers juges n'ont pas pris en compte dans leur jugement un élément essentiel du dossier, tenant à ce qu'il avait présenté deux demandes en préfecture avant sa demande officielle en date du 6 juillet 2022. Toutefois, la circonstance que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait ou d'appréciation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, portant délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :

4. Les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application et comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé ces décisions. Par ailleurs, le requérant soutient que le préfet a omis de tenir compte de ses premières demandes de titre de séjour, notamment celle émise en octobre 2020, et que le préfet n'a ainsi jamais statué sur cette demande. Toutefois, comme le tribunal administratif l'a relevé à bon droit au point 3 du jugement attaqué, le requérant ne produit aucune pièce probante de nature à justifier du dépôt d'une demande en octobre 2020 ou à justifier d'une quelconque démarche administrative effectuée entre 2020 et 2022 auprès des services préfectoraux. Dès lors, les moyens tirés d'une motivation insuffisante de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen particulier de sa demande par le préfet ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; (...) ". Et aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (...) ". Et aux de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. (...) ".

6. M. B... soutient que le préfet a commis une erreur de fait en retenant que sa demande initiale de titre de séjour datait du 8 juillet 2022 alors qu'il a formé des demandes en octobre 2020, le 17 avril 2021 et que son employeur a adressé une lettre de soutien à ses demandes par lettre du 18 mai 2021. Il se prévaut pour établir la réalité de ces demandes de la lettre adressée par son conseil à la sous-préfecture d'Antony le 4 avril 2022 et de la plainte qu'il a déposée le 1er août 2022 en raison du comportement de la personne qui l'a reçue en préfecture. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il aurait effectué de telles démarches de demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, prévu par l'article R. 431-5 précité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doit être écarté.

7. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

8. M. B... soutient que le préfet, en prenant la décision contestée, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, résidant en France depuis le 1er septembre 2017, il a tissé des liens d'amitié solides et durables, a démontré une réelle volonté d'intégration dans la société française, s'est investi dans ses études, et que par ailleurs, il dispose d'une promesse d'embauche dans son domaine d'études et travaille actuellement comme professeur de physique dans un lycée, et enfin qu'il a déposé ses déclarations de revenus, qu'il porte un vif intérêt à la culture française, qu'il intervient comme bénévole au sein d'une association et qu'il n'est pas connu des services de police.

9. Toutefois, M. B..., célibataire, sans enfant, n'apporte que peu d'éléments sur son insertion en France, mis à part des attestations sur ses activités dans sa paroisse ou d'amis sur sa bonne insertion dans la société française ou encore une attestation sur sa participation à une association d'aide pour le Liban. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Liban où résident ses parents, frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, bien que M. B... ait obtenu un diplôme de master de sciences, technologies, santé, mention physique à la fin de l'année universitaire 2019/2020, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 précité et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. M. B... soutient aussi que la décision préfectorale contestée méconnait l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise du 26 juin 2010, prévoyant de faciliter la mobilité des professionnels et des jeunes souhaitant bénéficier dans l'autre Etat d'un stage ou d'une expérience professionnelle ou leur migration professionnelle temporaire. Toutefois, M. B... se fonde uniquement sur les objectifs généraux prévus dans cet accord et aucunement sur des stipulations précises qui auraient pu être méconnues. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet accord doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, M. B... soutient que le préfet ne l'a pas entendu avant que la mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. Mais il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Or M. B... ne précise aucunement les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration ayant affecté son droit d'être entendu.

12. En deuxième lieu, M. B... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :

14. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation seront écartés pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 9 du présent arrêt.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ".

16. Il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement de non-admission dans le système d'information Schengen :

18. Il ressort des termes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

20. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant une année en cause vise les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle notamment que M. B..., célibataire et sans enfant, se maintient en France en situation irrégulière sans s'être fait connaître de l'administration en vue de déposer une demande de titre de séjour, qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à 22 ans et qu'il ne fait état d'aucune circonstances humanitaires. Ainsi, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

21. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.

22. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation seront écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent arrêt.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

24. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

Le rapporteur,

J.-E. Pilven

Le président,

F. Etienvre

La greffière,

F. Petit-Galland

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE01833002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01833
Date de la décision : 07/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : MALEKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-07;23ve01833 ?
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