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07/08/2024 | FRANCE | N°23PA01758

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 07 août 2024, 23PA01758


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif E... française d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 20 mai 2022 autorisant la société J.A. A... et Fils à procéder à son licenciement, de déclarer le licenciement du 23 mai 2022, signifié par lettre remise en main propre le même jour, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société J.A. A... et Fils à lui verser la somme globale de 14 240 243 F CFP en réparation des préjudices causés pa

r la rupture de son contrat de travail et l'irrégularité de sa rémunération.





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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif E... française d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 20 mai 2022 autorisant la société J.A. A... et Fils à procéder à son licenciement, de déclarer le licenciement du 23 mai 2022, signifié par lettre remise en main propre le même jour, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société J.A. A... et Fils à lui verser la somme globale de 14 240 243 F CFP en réparation des préjudices causés par la rupture de son contrat de travail et l'irrégularité de sa rémunération.

Par un jugement n° 2200310 du 28 février 2023, le tribunal administratif E... française a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce que le licenciement de Mme A... du 23 mai 2022 soit déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société J.A. A... et Fils à lui verser la somme de 14 240 243 F CFP comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'une part, et a annulé la décision du 20 mai 2022 de l'inspecteur du travail, d'autre part.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 avril 2023 et les 20 mars et 15 mai 2024, la société J.A. A... et Fils, représentée par Me Ober, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif E... française en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 mai 2022 ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 20 mai 2022 présentée par Mme A... devant le tribunal administratif E... française ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure interne à l'entreprise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 42 de la convention collective de la manutention portuaire et la salariée n'a pas été privée de garantie ;

- la matérialité des faits a été reconnue par la salariée ;

- eu égard aux fonctions exercées par Mme A... et aux préjudices subis par l'entreprise, les fautes commises par la salariée sont d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 10 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Lemas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société J.A. A... et Fils et E... française le versement de la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, la Polynésie française, représentée par Me Jourdainne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif E... française en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 mai 2022 ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 20 mai 2022 présentée par Mme A... devant le tribunal administratif E... française.

Elle soutient que :

- la procédure interne à l'entreprise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 42 de la convention collective de la manutention portuaire et la salariée n'a pas été privée de garantie ;

- la matérialité des faits a été reconnue par la salariée ;

- les fautes commises par la salariée sont d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code du travail E... française ;

- la convention collective de la manutention portuaire du 9 mars 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée le 1er mars 2004 en qualité d'employée de bureau au sein des services transit et déménagement par la société J.A. A... et Fils, qui a pour activités la manutention portuaire et la logistique. Mme A... a été nommée cheffe de service " transit " au mois de février 2020. Par ailleurs, après avoir été élue membre suppléante du comité d'entreprise en 2010 et en 2012, elle exerçait le mandat de membre titulaire du comité d'entreprise depuis 2014. Par un courrier du 24 mars 2022, reçu le jour même, la société J.A. A... et Fils a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 20 mai 2022, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée. Par l'article 2 du jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif E... française a notamment annulé la décision du 20 mai 2022 de l'inspecteur du travail. La société J.A. A... et Fils relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article Lp. 2511-1 du code du travail E... française : " Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : (...) / 4. Membres du comité d'entreprise ou représentant syndical à ce comité (...) ". Aux termes de l'article Lp. 2512-4 du même code : " L'inspecteur du travail et, le cas échéant, l'autorité compétente pour l'examen du recours hiérarchique examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé ".

3. En application des dispositions du code du travail E... française, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient ainsi, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

4. Il ressort des pièces du dossier que dans les dossiers n° 324937 du 26 février 2021, n° 325397 du 15 juillet 2021 et n° 325742 du 8 octobre 2021, Mme A... a commis des erreurs dans les déclarations en douane pour le compte de l'association Apair/Apurad, client historique et important de la société J.A. A... et Fils, en déclarant les articles reçus par l'association sous le code 90.18 : " Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels " au lieu de les déclarer sous le code 90.20 " appareils de mécanothérapie ; appareils de massage; appareils de psychotechnie ; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire ". Ces erreurs ont entraîné l'application d'un taux de TVA de 16 % alors que ces matériels relevaient d'un taux de TVA de 5 %. Mme A... reconnaît ces faits qui présentent un caractère fautif.

5. Il ressort des échanges de courriels des 10 et 14 décembre 2021 qu'après avoir été informée le 2 décembre 2021 par l'association Apair/Apurad des trois erreurs dans les déclarations en douane, Mme A... a sollicité de l'administration le remboursement de la TVA indûment perçue en informant de cette démarche Mme D..., attachée commerciale, et M. B..., directeur administratif et financier de la société J.A. A... et Fils. Dans ces conditions, la matérialité du grief reproché à la salariée tenant à ce qu'elle aurait pris seule l'initiative d'intervenir auprès du service des douanes afin de solliciter le remboursement des sommes perçues indûment par l'administration et qu'elle aurait ainsi manqué à son devoir de loyauté vis-à-vis de l'employeur n'est pas établie. La circonstance que le président-directeur général de la société J.A. A... et Fils n'a été informé de ces erreurs que par un courriel du 2 mars 2022 du directeur administratif et financier, supérieur hiérarchique de Mme A..., ne saurait être reproché à la salariée.

6. Il résulte des points 4 et 5 que le seul grief dont la matérialité est établie consiste dans les trois erreurs commises par Mme A... dans les déclarations en douane pour le compte de l'association Apair/Apurad. L'administration ayant rejeté la demande de remboursement de la TVA indûment perçue de la société J.A. A... et Fils, les erreurs commises par Mme A... ont causé à son employeur un préjudice financier s'élevant à 3 577 951 F CFP, soit 29 983 euros. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la salariée, recrutée en 2004, dont il n'est pas contesté qu'elle traitait entre 2 000 et 2 500 déclarations en douane par an, aurait commis de telles erreurs par le passé, ni qu'elle aurait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, et même si Mme A... exerçait les fonctions de chef de service et si la société requérante a subi un préjudice financier important ainsi, à le supposer établi, qu'un préjudice d'image à l'égard de l'association Apair/Apurad, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la gravité des faits commis par la salariée n'était pas suffisante pour justifier une mesure de licenciement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société J.A. A... et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif E... française a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 mai 2022.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société J.A. A... et Fils la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés dans l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge E... française la somme sollicitée par Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société J.A. A... et Fils une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de ses frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société J.A. A... et Fils est rejetée.

Article 2 : La société J.A. A... et Fils versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société J.A. A... et Fils, à Mme C... A... et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01758
Date de la décision : 07/08/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : OBER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-07;23pa01758 ?
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