La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2025 | FRANCE | N°24NT02161

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 18 février 2025, 24NT02161


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.







Considérant ce qui suit :



1. L'EURL Clader qui exerçait une act

ivité de menuiserie et d'ébénisterie, détenait

375 parts de la SCI des Marais et a acquis aux termes de trois actes de cession 1000 parts supplémentaires d...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Clader qui exerçait une activité de menuiserie et d'ébénisterie, détenait

375 parts de la SCI des Marais et a acquis aux termes de trois actes de cession 1000 parts supplémentaires de cette même SCI au cours des années 2015 et 2016 au prix unitaire de

33,33 euros. A la suite de la vérification de comptabilité de la SCI des Marais au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 6 septembre 2017, le prix d'acquisition des parts de la société par l'EURL Clader comptabilisée à l'actif du bilan au titre des exercices 2015 et 2016, estimant que cette acquisition avait été réalisée à un prix minoré. L'EURL a, en conséquence, été assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice, assorti des intérêts de retard. L'EURL Clader a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Par un jugement du 7 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté sa requête. La SAS Clader venant aux droits de L'EURL Clader, relève appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

4. La proposition de rectification du 6 septembre 2017 adressée à l'EURL Clader mentionne l'impôt concerné, les exercices d'imposition, la base d'imposition retenue ainsi que le fondement légal de la rectification opérée et les motifs qui ont amené l'administration à considérer que la société avait procédé à une valorisation insuffisante, à l'actif de son bilan, des 802 parts de la SCI du Marais acquises en 2015 et 2016. En particulier, il ressort des termes de la proposition de rectification que le service vérificateur a entendu fonder les rappels d'impôt sur les sociétés sur les articles 38-1 et 38-2 du code général des impôts. Ainsi, la proposition de rectification est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées. Si la SARL Clader fait valoir que l'administration s'est à tort prévalue de la jurisprudence relative à l'acte anormal de gestion consenti par les vendeurs des parts alors qu'elle était l'acquéreuse de ces mêmes parts, il ne résulte pas de la proposition de rectification que le service vérificateur a entendu fonder les rappels sur l'acte anormal de gestion commis par la SCI ateliers du marais.

Sur le bien-fondé des rappels d'impôt sur les sociétés :

5. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) ". La valeur vénale des parts de sociétés non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, elle peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.

6. Il ressort de la proposition de rectification adressée le 6 septembre 2017 à l'EURL Clader que les sociétés ETS Maleville et ED2L, dirigées par M. A... B..., et M. C... ont, le 28 mars 2014, acquis respectivement 600, 300 et 100 parts sociales de la SCI Les Ateliers du Marais pour le prix de 33,33 euros l'unité, dans le cadre du plan de cession de cette société arrêté par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 15 janvier 2014. L'EURL Clader a acquis, le 5 mai 2015, 300 parts de la SCI Les Ateliers du Marais auprès de la SARL EDL2, 600 parts supplémentaires le 4 septembre 2016 auprès de la SAS ETS Maleville et 100 parts supplémentaires le 28 septembre 2016 auprès de M. C..., toutes au prix unitaire de 33,33 euros. M. A... B... était, lors des cessions réalisées en 2015 et 2016, gérant des sociétés Clader et ED2L et président de la société ETS Maleville. M. C... était quant à lui salarié de la société Ateliers du Marais SN.

7. En premier lieu, la SAS Clader soutient que des transactions portant sur ces mêmes titres ont été réalisées en 2014 au prix de 33,33 euros, ce prix n'ayant pas été remis en cause par l'administration fiscale malgré l'engagement de la procédure de contrôle en mai 2017 et que c'est à partir de ce montant que les transactions litigieuses ont été réalisées en 2015 et en 2016, les parties ayant considéré ce prix comme un comparable fiable compte tenu de la valeur d'actif net de la SCI, négatif à la clôture de ses bilans 2014 et 2015. Cependant, la société appelante ne peut se référer à la valeur des titres arrêtée dans le cadre du plan de cession de la SCI ateliers du marais décidé par le tribunal de commerce lequel mentionnait un prix suffisamment attractif pour permettre la reprise de cette société mais qui ne peut être regardé comme étant représentatif de la valeur qui serait résulté du jeu normal de l'offre et de la demande. De même, la circonstance que les capitaux propres de la SCI ateliers du marais soient demeurés négatifs entre 2013 et 2015, n'est pas plus de nature à établir que la valorisation des titres à un prix de 33 euros pouvait valablement être retenue.

8. En deuxième lieu, la SAS Clader soutient que la valeur vénale des titres ne peut être déterminée que par la seule méthode mathématique, c'est-à-dire la valeur du patrimoine qu'elle détient, diminuée de son passif exigible, la valeur de productivité par le revenu n'étant pas une méthode pertinente au regard des faibles résultats dégagés par la SCI. Cependant, alors que la SCI ateliers du marais a été cédée dans le cadre d'un plan de cession, elle a continué son activité. Dès lors, la méthode par valeur de productivité demeurait pertinente pour déterminer la valeur des parts. Si la société appelante fait valoir qu'il ne s'agit que d'une société de gestion patrimoniale d'un actif immobilier, il résulte de l'instruction que le service a pondéré la méthode tirée de l'approche patrimoniale d'un coefficient de 2, la méthode par valeur de productivité étant affectée d'un coefficient 1. Ainsi, la réalité de l'activité de la SCI ateliers du marais a été correctement prise en compte pour l'évaluation de la valeur des parts.

9. En troisième lieu, la SAS Clader soutient que le service, pour déterminer la valeur des parts sociales, a combiné une approche mathématique résultant d'une expertise, laquelle combinait déjà une valeur des parts établie par comparaison et une valeur de productivité par le revenu, de telle sorte que le poids final de la valeur de productivité du bien représente les deux tiers de la valeur retenue par l'administration. Il résulte de l'instruction que pour calculer la valeur mathématique des titres de la SCI, le service a accepté de retenir l'évaluation de l'immeuble détenu par la SCI des ateliers du marais effectuée par un cabinet comptable en février 2015 et correspondant à la moyenne entre la valeur de productivité et la valeur obtenue en appliquant la méthode par comparaison. La valorisation ainsi effectuée de cet immeuble, qui ne présente qu'un écart de 5% avec la valeur par comparaison a été ensuite retraitée pour déterminer la valeur mathématique des parts en ajoutant l'actif circulant, en retranchant les dettes et en appliquant une décote de 10% pour tenir compte de l'absence de liquidité. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la détermination par la méthode mathématique de la valeur des parts sociales de la SCI des ateliers du marais aurait tenu compte de manière exagérée de la méthode par le revenu et, par suite que le poids de la valeur de productivité représenterait une part trop importante dans la détermination finale de la valeur des titres de la SCI des ateliers du marais.

10. En quatrième lieu, la SAS Clader soutient que des modifications de calcul sont intervenues entre la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable, sans qu'aucune explication ne lui ait été fournie quant aux motifs ayant conduit à ces modifications. Cependant, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que ces modifications, à l'avantage de la société, résultent de la constatation d'une erreur du service vérificateur sur les montants de bénéfices à retenir dans le cadre de la méthode d'évaluation par le revenu.

11. En cinquième lieu, la SAS Clader demande dans le cadre de la détermination de la valeur des parts de la SCI par la méthode mathématique d'appliquer une décote de 15 % sur la valeur du bien arrêté à 995 000 euros en raison de la situation locative du bien à la date des cessions intervenues en 2015 et 2016. Cependant, la société appelante ne justifie pas de la prise en compte d'une décote à hauteur de 15 % au regard de la nature des occupants du bien ou de la durée du bail consenti.

12. En sixième lieu, la SAS Clader demande que soient pris en compte des travaux refacturés à la SCI Ateliers du Marais par son locataire à hauteur de 350 000 euros. Il résulte de l'instruction que par une lettre du 2 juillet 2014 le locataire, les Ateliers du marais SN, justifie le mauvais état d'entretien des locaux et la nécessité de l'engagement de travaux pour un montant de 350 000 euros hors taxe. Cette lettre a été paraphée pour accord par le gérant de la SCI des Ateliers du marais. Un avenant au bail commercial en date du 2 janvier 2016 entre la SCI des ateliers du marais, la société les Ateliers du marais SN et un sous locataire, la SARL ADM agencement, stipule qu'il est convenu d'une prise en charge par la SCI des travaux effectués par les occupants à hauteur de 342 000 euros hors taxe comprenant la réfection de la charpente atelier, dépose des plafonds, renforcement des pannes et consolidation des fermes, l'isolation phonique et thermique complète des locaux, la reprise de l'installation électrique et alimentation des machines, le réaménagement des bureaux, couloirs de distribution et escaliers intérieurs et à l'étage, la réalisation de nouveaux bureaux, sanitaires et espaces communs, l'aménagement des espaces de travail, de circulation et de stockage intérieurs et création de nouveaux espaces de stockage ouverts. Enfin, des factures ont été émises par les deux occupants des locaux à destination de la SCI des ateliers du marais pour un montant total de 342 000 euros.

13. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le rapport en date du mois de février 2015 sur la valeur de l'immeuble précise que les ateliers sont isolés (couverture, isolation acoustique et périphérique) et chauffés, que des travaux portant sur le renforcement de la charpente, le faux plafond, le système d'éclairage et la mise aux normes de l'électricité ont été effectués et que l'atelier est chauffé, isolé, et bénéficie d'une isolation acoustique en couverture et que les bureaux non climatisés sont en bon état.

14. Il résulte de l'instruction que les travaux mentionnés dans la lettre du 2 juillet 2014 ont été réalisés et ont été achevés au plus tard au début de l'année 2015. Dans ces conditions et alors que le gérant de la SCI des ateliers du marais a accepté la prise en charge de ces travaux, il y a lieu d'admettre au titre des dettes de la société un montant de travaux de 350 000 euros.

15. En septième lieu, la SAS Clader demande la prise en compte d'une décote pour fiscalité latente. Cependant, le bien immobilier en litige est nécessaire à l'activité de la SCI Ateliers du marais, étant le seul bien dont elle est propriétaire. Par suite, ce bien, immobilisé à l'actif du bilan et nécessaire à l'activité de la société, n'a pas vocation à être vendu et il n'y a donc pas lieu de tenir compte d'une décote pour fiscalité latente.

16. En huitième et dernier lieu, la société soutient que la décote de 10% retenue par l'administration est insuffisante pour déterminer la valeur vénale des titres de la SCI ateliers du marais, et que l'application d'une décote globale de 15%, tenant compte du défaut de liquidité et de la clause statutaire restrictive est justifiée par le fait que la clause d'agrément à l'unanimité mentionnée dans les statuts de la SCI est très restrictive. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que l'existence de cette clause statutaire justifierait un relèvement de la décote globale à hauteur de 15 %.

17. Au total, la SAS Clader est seulement fondée à soutenir que la détermination de la valeur des parts sociales de la SCI Ateliers du marais selon la méthode mathématique devait intégrer les dettes résultant des travaux de remise en état des locaux par les entreprises locataires et sous locataires. Compte tenu de la valeur du bien, arrêté par l'administration à 995 000 euros, de l'actif circulant à la clôture des exercices 2014 et 2015 de la SCI, des dettes incluant les travaux de remise en état des locaux par les entreprises locataire et sous locataire pour un montant de

350 000 euros, la décote de 10 % pour non liquidité, il résulte de l'instruction que la valeur des parts déterminées selon la méthode mathématique s'établit à 213 euros par part au 31 décembre 2014 et 309 euros au 31 décembre 2015. La moyenne de ces valeurs et des valeurs obtenues par la méthode de la valeur de productivité selon une formule faisant intervenir dans un rapport de deux à un la valeur mathématique et la valeur de productivité aboutit à fixer la valeur des titres détenus par la SAS Clader à 271 euros par part en 2015 et 372 euros par part en 2016.

18. Il suit de ce qui précède que la SAS Clader est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, n'a pas prononcé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 compte tenu de la valeur des titres qu'elle détenait de la SCI Ateliers du marais telle que déterminée au point précédent.

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Clader au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La valeur des parts de la SCI ateliers du marais est arrêtée à 271 euros par part au titre de l'année 2015 et à 372 euros par part au titre de l'année 2016.

Article 2 : La SAS Clader est déchargée de la différence entre le montant des droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des intérêts de retard compte tenu de la valeur des titres de la SCI fixée à l'article précédent.

Article 3 : Le jugement n° 2007099 du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de la SAS Clader est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Clader et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0216102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02161
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : PEREIRA FIALHO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;24nt02161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award