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17/07/2025 | FRANCE | N°22NC01393

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 17 juillet 2025, 22NC01393


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le comité social et économique (CSE) de la société TRW-ZF Systèmes de freinage, devenue par la suite ZF Active Safety France, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur général du travail a rejeté la demande qu'il avait formée en vue de l'extension jusqu'à 2015 au moins de la période d'inscription de l'établissement de Bouzonville sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité social et économique (CSE) de la société TRW-ZF Systèmes de freinage, devenue par la suite ZF Active Safety France, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur général du travail a rejeté la demande qu'il avait formée en vue de l'extension jusqu'à 2015 au moins de la période d'inscription de l'établissement de Bouzonville sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Par un jugement n° 2000948 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, le CSE de la société ZF Active Safety France, représenté par Me Blindauer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exposition résiduelle est suffisamment significative pour entraîner des pathologies liées à l'amiante tandis que les quantités résiduelles mesurées par l'expert concernent une période postérieure à la période pour laquelle l'extension de l'inscription est sollicitée ;

- l'application restrictive de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 méconnaît le droit fondamental des salariés à la sécurité tel que défini par l'article L. 4121-1 du code du travail ainsi que leur droit à la vie et à la santé, garantis par la Constitution et les traités internationaux auxquels la France est partie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la société ZF Active Safety France, représentée par Me Génin, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du CSE de la société une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

- l'arrêté du 24 avril 2002 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement " Lucas systèmes de freinage SAS " du groupe TRW, créé en 1968 et situé à Bouzonville en Moselle, a été inscrit, par un arrêté du 21 juillet 1999 modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant de 1968 à 1996. Un arrêté du 1er août 2001 a prolongé la période d'inscription jusqu'en 2000 avant qu'un arrêté du 24 avril 2002 ne ramène la fin de la période d'inscription sur cette liste à l'année 1996 comme initialement fixé. Par une demande présentée le 15 janvier 2019, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société TRW-ZF Systèmes de freinage, laquelle a succédé dans les droits de la société Lucas Systèmes le 1er janvier 2000, a demandé au ministre en charge du travail d'étendre la période d'inscription de l'établissement de Bouzonville sur cette liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit aux travailleurs de l'amiante à la cessation anticipée d'activité " jusqu'en 2015 au moins ". La société a présenté des observations à la ministre du travail par courrier du 27 mai 2019. Par une décision du 11 décembre 2019, le directeur général du travail a rejeté la demande du CHSCT de la société TRW-Systèmes de freinage. Le comité social et économique (CSE) de la société TRW-Systèmes de freinage, devenue société ZF Active Safety France, relève appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 11 décembre 2019 :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements.

4. D'une part, le CSE de la société ZF Active Safety France ne conteste pas que l'amiante n'entrait plus dans la composition des plaquettes de frein fabriquées dans l'établissement à compter du mois de juillet 1996. S'il ressort des pièces du dossier que des stocks de plaquettes de frein, dont il est soutenu qu'elles contenaient de l'amiante, ont été retrouvés en 2001 et 2005 dans l'établissement, il n'est pas établi que ces stocks résiduels auraient été utilisés pour la fabrication de systèmes de freinage postérieurement à l'année 1996. Ainsi, dès lors que les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante avaient cessé au sein de l'établissement de la société ZF Active Safety France dans le courant de l'année 2016, cet établissement n'entrait plus, pour les années postérieures, dans le champ d'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

5. D'autre part, si le CSE requérant soutient que l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 se justifiait, au-delà de cette date, compte tenu de ce qu'il n'a été procédé à aucun nettoyage des poussières d'amiante présents de nature à réduire la pollution environnementale des lieux de production et qu'aucune mesure de protection des salariés n'a été mise en œuvre par l'employeur pour limiter le degré d'exposition des salariés concernés, ces éléments ne constituent pas des critères de qualification de ces établissements au sens de la disposition législative précitée. Les circonstances que des salariés, y compris engagés après 1997, ont développé des pathologies liées à l'inhalation des poussières d'amiante et que la cour d'appel de Metz a, par un arrêt du 26 novembre 2015, retenu la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie professionnelle contractée par une salariée, sont également sans incidence sur cette qualification.

6. A cet égard, la circonstance que les dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précitées seraient, selon le CSE de la société ZF Active Safety France, trop restrictives dans leur champ d'application n'est pas de nature à rendre illégale la décision en litige, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'en a pas fait une inexacte application. A supposer que le CSE requérant ait entendu, par la voie de l'exception, soutenir que ces dispositions législatives méconnaissent les droits fondamentaux à la vie et à la santé, tels que garantis par des dispositions constitutionnelles et conventionnelles, son moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il n'appartient en outre pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi hormis le cas où, par un mémoire distinct, il serait saisi d'une demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n'est pas le cas du présent litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le CSE de la société ZF Active Safety France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2019.

Sur les frais de l'instance :

8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CSE de la société ZF Active Safety France une somme au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du comité social et économique de la société ZF Active Safety France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société ZF Active Safety France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité social et économique de la société ZF Active Safety France, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société par actions simplifiée ZF Active Safety France.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC01393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01393
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : ROBESPIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;22nc01393 ?
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