Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'avis à tiers détenteur, émis le 22 janvier 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Sarthe, pour le recouvrement de la somme de 2 458,39 euros correspondant au versement à tort des bourses de l'enseignement supérieur pour la période de septembre 2010 à février 2011 et, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 2103485 du 11 septembre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement d'instance de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Terreau, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur contesté et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis ;
Il soutient que :
- son conseil n'a jamais été destinataire du courrier adressé sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; aucun désistement ne pouvait donc être constaté ;
- pour le surplus et sur le fond, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en la forme et est mal dirigée ;
- le rectorat est incompétent pour répondre sur la demande de remboursement ;
- la requête d'appel est tardive ;
- le requérant ne démontre pas d'intérêt à agir contre l'ordonnance attaquée ;
- les moyens tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur ne sont pas fondés ;
- la créance était fondée et n'est pas prescrite ;
- aucun préjudice n'a été subi pas le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l'objet d'un titre de perception émis et rendu exécutoire le 4 novembre 2011 par le recteur de l'académie de Nantes pour un montant de 2386.39 euros. En l'absence de paiement, le comptable de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe a notifié un commandement de payer. Le 8 septembre 2016, le comptable public a diligenté une saisie à tiers détenteur auprès de la caisse d'épargne. Aucun versement n'a été effectué. Une seconde saisie à tiers détenteur a été diligentée le 26 juin 2018. Aucun versement n'a été effectué. M. B... s'est rapproché de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe afin de contester la créance auprès du CROUS de Nantes. Dans l'attente de la réponse du service ordonnateur, le recouvrement de la créance a été suspendu. Le titre ayant été maintenu par le service ordonnateur, une mise en demeure de payer a été notifiée à M. B... le 27 juillet 2020. Le 22 janvier 2021, le comptable a diligenté un nouvel avis à tiers détenteur auprès de l'employeur de M. B..., qui a été retourné au service de recouvrement. Un autre avis à tiers détenteur a été adressé au crédit mutuel le 5 mars 2021. M B... a alors demandé la suspension des poursuites au comptable chargé du recouvrement, qui l'a invité à se rapprocher des services de l'ordonnateur. M. B... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une requête tendant à l'annulation des poursuites diligentées sur le fondement du titre de perception du 4 novembre 2011. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête. M. B... relève appel de cette ordonnance.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. En premier lieu, si la rectrice de l'académie de Nantes soutient que la requête d'appel ne respecte pas les dispositions des articles R. 811-1 à 19 du code de justice administrative et R. 732-1 du code de justice administrative, elle n'assortit pas cette fin de non-recevoir des précisions propres à en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, si la rectrice soutient ne pas être compétente pour défendre dans le cadre d'un litige portant sur une demande de remboursement de sommes prélevées en exécution d'une saisie administrative à tiers détenteur, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité de la requête d'appel dirigée contre l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de M. B... par laquelle il a demandé au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur, émis le 22 janvier 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Sarthe et le regardant comme s'étant désisté de l'instance.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.(...) ".
5. Si la rectrice de l'académie d'Orléans Tours soutient que l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes doit être regardée comme ayant été notifiée le 13 septembre 2024 en application des dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction que l'ordonnance contestée a été mise à disposition du conseil du requérant le 11 septembre 2024 sur l'application Télérecours mais n'a pas été mise à la disposition de M. B.... Par ailleurs, les mentions portées sur l'accusé de réception postal du pli adressé à M. B... contenant l'ordonnance contestée ne permettent pas d'établir la date de notification de cette ordonnance. Enfin, à supposer même que l'ordonnance aurait été notifiée le dimanche 15 septembre 2024, comme le soutient la rectrice, le délai d'appel n'a alors commencé à courir que le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 16 septembre 2024 et n'a expiré que le lundi 18 novembre 2024, date à laquelle M. B... a présenté sa requête d'appel. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel doit être écartée dans toutes ses branches.
Sur le désistement constaté par le tribunal administratif
6. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
7. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 612-5-1du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
8. La demande de M. B... , introduite devant le tribunal administratif de Nantes depuis plus de trois ans à la date de la demande de son maintien, tendait, ainsi que mentionné au point 1, à l'annulation de nouvelles poursuites diligentées sur le fondement d'un titre de perception du 4 novembre 2011, et avait fait l'objet des mémoires en défense enregistrés les 28 mai 2021 et 18 octobre 2021 au terme desquels le service ordonnateur et le service en charge du recouvrement concluaient au rejet de la requête. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le titre de perception du 4 novembre 2011 a fait l'objet de plusieurs mesures de recouvrement qui ont été contestées par M. B..., lequel a considéré avoir produit auprès du CROUS les justifications nécessaires pour établir l'absence de bien fondé de la créance dont le paiement est réclamé. Dès lors, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour le requérant.
9. M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée qui a constaté son désistement d'office doit être annulée. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B... présentées devant le tribunal.
Sur les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur du 22 janvier 2021 :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; (...) ".
11. En application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales rappelées ci-dessus, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l'acte ou sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul. Un contribuable n'est pas recevable à l'occasion du litige relatif au recouvrement à contester la régularité ou le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est contesté.
12. Si M. B... soutient que le titre exécutoire du 4 novembre 2011 ne lui a jamais été notifié et que la que la créance dont le recouvrement est réclamé correspond à un indu de bourse d'études supérieures pour des absences qu'il a cependant justifiées, cette argumentation, relative au bien-fondé de la créance, doit être écartée comme étant inopérante.
13. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ".
14. Il résulte de l'instruction que la créance résulte d'un titre de perception émis et rendu exécutoire le 4 novembre 2011 par le recteur de l'académie de Nantes. Pour obtenir le règlement de cette créance, le comptable de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe a notifié un commandement de payer, puis a diligenté une saisie à tiers détenteur auprès de la caisse d'épargne le 8 septembre 2016. Une seconde saisie à tiers détenteur a été diligentée le 26 juin 2018. En outre, une mise en demeure de payer a été notifiée à M. B... le 27 juillet 2020 avant que le comptable diligente le 22 janvier 2021 une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur auprès de l'employeur de M. B..., qui a été retournée au service de recouvrement puis le 5 mars 2021 auprès du crédit mutuel. Il s'ensuit que les services en charge du recouvrement ont effectué des poursuites avant l'écoulement du délai de quatre ans mentionnés par les dispositions précitées de sorte que l'action en recouvrement n'était pas prescrite contrairement à ce que soutient M. B....
15. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions d'appel demandant à la cour d'annuler l'avis à tiers détenteur, émis le 22 janvier 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Sarthe doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Si M B... demande que soit mis à la charge du CROUS de Nantes, du ministère de l'éducation nationale et de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe une somme de 1000 euros en raison de l'illégalité de la procédure de recouvrement abusive dont il a été l'objet, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées en l'absence d'illégalité de l'avis à tiers détenteur du 22 janvier 2021.
Sur les frais de justice :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... tendant au paiement des frais de justice.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2103485 du 11 septembre 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La demande de M. B... ainsi que les conclusions d'appel tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur, émis le 22 janvier 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Sarthe et celles conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre d'État, ministre de l'éduction nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur
S. VIEVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03328