Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 mars 2020 par lequel le maire de Neuwiller-lès-Saverne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation d'une surface de plancher de 145 mètres carrés sur un terrain cadastré section A n° 285, situé au hameau de Johannistal sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2004426 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B... et mis sa charge le versement à la commune de Neuwiller-lès-Saverne de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2022 et 24 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Bertani, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004426 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Neuwiller-lès-Saverne du 19 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuwiller-lès-Saverne le versement à son bénéfice d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas en quoi le projet de construction est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal ;
- il était titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 1er mars 2020 dès lors que la demande de pièces complémentaires, adressée par le service instructeur le 23 janvier 2020, n'était pas justifiée et qu'elle n'avait donc pas pu proroger valablement le délai d'instruction de deux mois qui lui avait été notifié ;
- en faisant application des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau, approuvé le 19 décembre 2019 et entré en vigueur le 27 décembre suivant, alors qu'il était titulaire d'un certificat d'urbanisme informatif et d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif qui lui ont été délivrés par le maire de Neuwiller-lès-Saverne le 23 décembre 2019, l'arrêté en litige du 19 mars 2020 est entaché d'une erreur de droit ;
- les conditions pour prononcer un sursis à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme, en application des dispositions combinées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies ;
- l'arrêté en litige du 19 mars 2020 est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la seule circonstance que le terrain d'assiette du projet ne dispose pas d'un accès sur la voie publique ne saurait justifier un refus de délivrance de permis de construire en application de ces dispositions ;
- l'arrêté en litige du 19 mars 2020 méconnaît le principe d'égalité.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 25 avril 2023, la commune de Neuwiller-lès-Saverne, représentée par Me Olzak, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Bertani pour M. B... et de Me Tezenas du Montcel pour la commune de Neuwiller-lès-Saverne.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir sollicité, le 4 novembre 2019, un certificat d'urbanisme pré-opérationnel, à la suite de quoi lui a été délivré, le 23 décembre 2019, un certificat positif, et avoir demandé en outre, le 22 novembre 2019, un certificat d'urbanisme informatif, qu'il a obtenu le 22 décembre 2019, M. A... B... a déposé, le 30 décembre 2019, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation d'une surface de plancher 145 mètres carrés sur un terrain cadastré section A n° 285, d'une superficie totale de 1002 mètres carrés, situé au hameau de Johannistal sur le territoire de la commune de Neuwiller-lès-Saverne (Bas-Rhin). Par un arrêté du 19 mars 2020, le maire de cette commune a refusé de faire droit à la demande du requérant. M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement n° 2004426 du 30 juin 2022, qui rejette sa demande et met à sa charge le versement à la commune de Neuwiller-lès-Saverne d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs de leur jugement que les premiers juges ont estimé que, eu égard au degré d'avancement, à la date de délivrance à M. B... des certificats d'urbanisme informatif et pré-opérationnel en application des dispositions du plan d'occupation des sols alors en vigueur, de la procédure d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau, dans le périmètre duquel se trouve la commune de Neuwiller-lès-Saverne, le maire pouvait légalement, dès cette date, opposer au pétitionnaire un sursis à statuer pour une demande de permis de construire portant sur la parcelle en cause, dès lors que celle-ci est classée en zone naturelle (N) de ce plan au sein de laquelle le point 2 de l'article 1.1.-N du règlement interdit toutes les constructions à l'exception de certains bâtiments au nombre desquels ne figurent pas les bâtiments principaux d'habitation du type de celui projeté par le requérant. Dans ces conditions, les premiers juges, qui ont pris soin de citer les articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme, ont suffisamment explicité les raisons pour lesquelles ils ont considéré que le projet litigieux, qui prévoit la réalisation d'une maison individuelle, était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; (...) ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". Aux termes de l'article R. 423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 janvier 2020, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant le dépôt, le 30 décembre 2019, de la demande de permis de construire et comportant l'ensemble des mentions requises à l'article R. 423-9 du code de l'urbanisme, le maire de Neuwiller-lès-Saverne a informé M. B... de l'incomplétude de son dossier et l'a invité à lui communiquer, dans le délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, un dossier d'évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 des Vosges du Nord et un plan de masse coté des constructions à édifier faisant apparaître les plantations maintenues, crées ou supprimées, l'accès au terrain depuis la voie publique et le raccordement du bâtiment aux différents réseaux.
6. Il est constant que les documents et les informations ainsi sollicités font partie, conformément aux articles R. 431-9 et R. 431-16 du code de l'urbanisme, des pièces exigibles à l'appui d'une demande de permis de construire. En se bornant à faire valoir qu'il a transmis de sa propre initiative, le 29 décembre 2019, le dossier d'évaluation des incidences de son projet sur le site Natura 2000 à l'intérieur duquel se trouve le terrain d'assiette à l'agence territoriale d'ingénierie publique et à la direction départementale des territoires, laquelle a émis un avis favorable à cet égard le 21 février 2020, le requérant ne conteste pas que ce dossier n'était pas joint à sa demande de permis de construire et n'établit pas davantage, par les éléments versés au dossier, que le service instructeur de cette demande de permis l'avait en sa possession. Par ailleurs, s'il est vrai que le plan de masse versé aux débats précise les modalités de raccordement de la construction projetée aux réseaux publics d'eau et d'électricité et prévoit le maintien de la haie existante sur la parcelle, en revanche, alors qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage n'y sont pas matérialisés. Le requérant ne saurait utilement soutenir que le chemin longeant sa parcelle est indiqué sur le plan en caractères gras, ni que l'Office national des forêts a conclu, dans un courrier du 23 janvier 2020, à l'absence de contrainte pour l'accès au hameau et à la parcelle. De même, il ne résulte pas des termes du courrier du 23 janvier 2020 que le maire de Neuwiller-lès-Saverne aurait, à tort, exigé qu'il justifie être titulaire d'un droit de passer sur les terrains privés donnant accès à sa parcelle. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées n'était pas au nombre de celles qu'il lui appartenait de fournir au service instructeur en vertu des dispositions citées ci-dessus des articles R. 431-9 et R. 431-16 du code de l'urbanisme. En outre, alors qu'il résulte des visas de l'arrêté en litige du 19 mars 2020 que ces pièces ont été déposées en mairie le 29 janvier 2020, ouvrant ainsi un nouveau délai d'instruction de deux mois conformément aux indications données dans le courrier du 23 janvier 2020, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il était titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 1er mars 2020. Par suite, son moyen ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, à supposer que M. B... ait entendu soutenir que l'arrêté en litige du 19 mars 2020 est entaché d'une insuffisance de motivation, il résulte des motifs de cet arrêté que le maire de Neuwiller-lès-Saverne a notamment indiqué que, lorsque un document d'urbanisme en cours d'élaboration, qui aurait justifié, à la date de délivrance d'un certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à statuer à une demande de permis, entre en vigueur dans le délai de ce certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande d'autorisation d'urbanisme, a mentionné que le plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Hanau était entré en vigueur le 19 décembre 2019, a cité les dispositions du point 2 de l'article 1.1.-N du règlement de ce plan interdisant toutes les constructions dans la zone naturelle (N), à l'exception de certains bâtiments au nombre desquels ne figurent pas les bâtiments principaux à destination de logement, et a relevé que le projet du pétitionnaire prévoyait la réalisation d'une maison d'habitation. Dans ces conditions, le maire a suffisamment explicité les raisons pour lesquelles il a considéré que le projet litigieux était de nature à compromettre l'exécution du futur plan et qu'il était justifié qu'il soit fait application des dispositions de ce plan à la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en faut et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 410-13 du même code : " Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. ".
9. Aux termes, d'autre part, du troisième alinéa de l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / (...) ".
10. Il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
11. Ainsi qu'il a été dit, M. B... a obtenu, le 22 décembre 2019, un certificat d'urbanisme informatif et, le 23 décembre 2019, un certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif, en vue de la réalisation, dans le hameau de Johannistal, d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section A n° 285. Ces certificats lui ont été délivrés sur le fondement du plan d'occupation des sols de la commune de Neuwiller-lès-Saverne alors applicable. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de ce projet, qui se trouve à l'intérieur d'un site Natura 2000, a été classé en zone naturelle inconstructible par le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau, approuvé le 19 décembre et entré en vigueur le 27 décembre 2019. A supposer même que ce terrain aurait fait l'objet d'un classement analogue dans le cadre de l'ancien plan d'occupation des sols, le projet du pétitionnaire, qui prévoit la construction d'une maison d'habitation, était de nature à compromettre l'exécution du futur plan, dès lors qu'il méconnaissait les dispositions du point 2 de l'article 1.1.-N de son règlement interdisant, dans la zone considérée, toutes les constructions sous réserve d'exceptions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les bâtiments principaux à destination de logement. Dans ces conditions, le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau étant entré en vigueur au cours du délai de dix-huit mois, prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, après la délivrance des certificats d'urbanisme, le maire de Neuwiller-lès-Saverne n'a pas commis d'erreur de droit ni erreur d'appréciation en opposant au pétitionnaire les dispositions issues de ce nouveau plan et en rejetant sa demande de permis de construire pour méconnaissance du point 2 de l'article 1 .1.-N de son règlement. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
12. En quatrième lieu, si M. B... soutient que l'arrêté en litige du 19 mars 2020 est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il résulte de l'instruction que le maire de Neuwiller-lès-Saverne aurait pris la même décision de rejet s'il s'était fondé uniquement sur le premier motif de son arrêté du 19 mars 2020 tiré de l'inconstructibilité de la parcelle concernée. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen.
13. En cinquième et dernier lieu, M. B... fait valoir que l'arrêté en litige du 19 mars 2020 méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi ou devant les charges publiques dès lors qu'un permis de construire a été accordé par le maire de Neuwiller-lès-Saverne dans le hameau voisin de Thomastal, pour un projet présentant les mêmes caractéristiques que le sien et situé également en zone naturelle (N) du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau.
14. Toutefois, outre que le principe d'égalité des citoyens devant la loi ou les charges publique ne saurait utilement être invoqué pour justifier l'octroi d'un avantage illégal au regard des dispositions d'urbanisme, la circonstance qu'un permis de construire aurait été délivré pour la réalisation d'un projet prétendument comparable à celui du pétitionnaire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige du 19 mars 2020.
15. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire ainsi délivré dans le hameau voisin de Thomastal concerne, en réalité, un projet d'extension d'un atelier d'artisanat sur une parcelle classée en zone NXt par le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays du Hanau, dont le règlement autorise, par exception au principe d'inconstructibilité de la zone naturelle (N) les constructions à destination d'artisanat en application des dispositions du point 2 de l'article 1.1.-N. Par suite, ce dernier moyen ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Neuwiller-lès-Saverne du 19 mars 2020, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Neuwiller-lès-Saverne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuwiller-lès-Saverne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Neuwiller-lès-Saverne.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC02260 2