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18/02/2025 | FRANCE | N°24NT02249

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 18 février 2025, 24NT02249


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.



Par un jugement n° 2305726 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a

rejeté sa requête.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 2305726 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Simen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 18 juin 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme totale de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L 435-1 du même code ; la décision viole le droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. B... A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décisions du

11 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né en 1982 qui déclare être entré en France le 27 juillet 2016, a sollicité le 19 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours de M. A... contre cette décision par un jugement du 18 juin 2024.

M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 mars 2023 :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de

M. A....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ".

4. M. A..., présent sur le territoire français depuis 2016, a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 19 avril 2022. Il se prévaut de sa relation avec une compatriote et de la présence d'un enfant sur le territoire. Toutefois, son enfant a fait l'objet d'un placement et a été confié au département du Rhône le 17 juin 2020 en raison, notamment, des carences dans sa prise en charge et des tensions familiales entre le requérant et la mère de l'enfant. Le placement de l'enfant a été prolongé d'un an et seul un droit de visite hebdomadaire médiatisé a été accordé à M. A... et, par décision du 26 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a fixé la résidence principale de l'enfant chez sa mère. Si le requérant produit des tickets de transport à destination de Lyon, des photographies anciennes illustrant ses liens avec son fils et trois factures portant sur des achats de jouets et vêtements de 2020 et 2021, ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir que M. A... entretenait, à la date de la décision attaquée, des liens réels, réguliers et stables avec son enfant. De même, si le requérant fait valoir dans ses dernières écritures qu'il s'est vu accorder un droit de visite médiatisé par jugement du 27 novembre 2024, cette circonstance, postérieure au refus de séjour contesté est sans influence sur sa légalité. En outre, il n'établit pas par les pièces qu'il produit la réalité et l'ancienneté de la relation qu'il dit entretenir avec une compatriote camerounaise qui l'héberge depuis le 12 avril 2023 et le certificat produit dans ses dernières écritures faisant état de son mariage le 24 septembre 2024 avec cette compatriote n'est pas de nature à attester de l'ancienneté de cette relation à la date de la décision attaquée. Enfin, l'appelant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A... n'établit pas entretenir des liens réels, réguliers et stables avec son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

En l'espèce, si M. A... se prévaut son insertion professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant qui travaille en tant qu'intérimaire justifierait ainsi de motifs exceptionnels permettant sa régularisation sur le fondement de ces dispositions. Le moyen est écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. M. A... soutient que pouvant prétendre à la délivrance d'un de titre de séjour, il ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Cependant, la décision portant refus de séjour n'étant pas annulée, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24NT0224902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02249
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SIMEN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;24nt02249 ?
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