Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a rejeté sa candidature sur le poste spécifique académique " voile " au lycée Yves Leborgne à Sainte-Anne.
Par un jugement n° 2001040 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 septembre,
14 octobre 2022 et 24 novembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, sous le n° 22BX02434, le SNEP-FSU, représenté par Me Weyl, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2022 du 6 juillet 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a rejeté la candidature de M. C... sur le poste spécifique académique " voile " au lycée Yves Leborgne à Sainte-Anne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les syndicats sont recevables à agir contre les décisions individuelles qui, comme en l'espèce, portent atteinte aux intérêts collectifs de la profession dont ils ont la charge ;
- le tribunal a retenu à tort un moyen d'ordre public pour rejeter la demande comme irrecevable, la décision en litige ne constituant pas une mesure d'ordre intérieur ;
- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- c'est à tort que le tribunal a, par l'article 1er du dispositif, implicitement rejeté son intervention en n'admettant que l'intervention du SNEP-FSU Guadeloupe ;
- le jugement porte atteinte aux intérêts généraux de la profession ;
- il entend reprendre à son compte l'ensemble des moyens soulevés par M. C... ;
- au regard de la comparaison de l'ancienneté de service, de la durée de service en Guadeloupe et des qualifications entre le candidat retenu et M. C..., la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ;
- elle révèle une décision de favoritisme au profit du candidat retenu, en méconnaissance du principe d'égalité.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, le recteur de l'académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le syndicat SNEP FSU ne justifie pas de la défense des intérêts collectifs pour la défense de la profession et n'est donc pas recevable à contester la décision de mutation ;
- la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête du SNEP-FSU pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la décision individuelle défavorable, opposée à M. C... le 21 septembre 2020 par la rectrice de l'académie de la Guadeloupe.
Des observations en réponse ont été produites le 9 décembre 2024 pour
M. C..., le SNEP-FSU et le SNEP-FSU Guadeloupe.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 14 octobre 2022, sous le n° 22BX02620, M. B... C... et le SNEP-FSU Guadeloupe demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a rejeté la candidature de M. C... sur le poste spécifique académique " voile " au lycée Yves Leborgne à Sainte-Anne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à M. C... et une somme de 1 000 euros à verser au SNEP-FSU Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a retenu à tort un moyen d'ordre public pour rejeter la demande comme irrecevable, la décision en litige ne constituant pas une mesure d'ordre intérieur ;
- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation faute de réponse aux moyens soulevés, et en particulier au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'affectation en ce qu'elle repose sur un classement dont les critères n'ont pas été définis ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les critères d'établissement du classement n'ont pas été préalablement définis ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la parfaite adéquation entre ses compétences et le profil du poste à pourvoir ;
- elle est fondée sur un motif discriminatoire, dès lors que la candidature retenue repose sur des considérations liées à l'origine géographique voire à l'âge des candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le recteur de l'académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
- la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
12 novembre 2024 à 12h00..
Les requérants ont produit un mémoire complémentaire, enregistré après clôture, les
21 et 28 novembre 2024, qui n'ont pas été communiqués.
Par un courrier en date du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle émane du SNEP-FSU Guadeloupe pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la décision individuelle défavorable, opposée à M. C... le 21 septembre 2020 par la rectrice de l'académie de la Guadeloupe.
Des observations en réponse ont été produites le 9 décembre 2024 pour
M. C..., le SNEP-FSU et le SNEP-FSU Guadeloupe.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Weyl représentant le SNEP-FSU Guadeloupe, le SNEP-FSU et M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., professeur d'éducation physique et sportive hors classe, affecté en zone de remplacement au collège Eugène Yssap à Sainte-Anne (Guadeloupe), a présenté sa candidature par voie de mutation pour le recrutement sur un poste spécifique académique relatif à la discipline " voile " au lycée Yves Leborgne à Sainte-Anne, ouvert par le rectorat de l'académie de Guadeloupe, pour l'année 2020. M. C... a été classé en deuxième rang parmi les trois candidats. Par un courrier du 3 juillet 2020, M. C... a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 21 septembre 2020, la rectrice de l'académie de Guadeloupe a rejeté sa demande. Par un jugement du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe, après avoir admis l'intervention volontaire du SNEP-FSU Guadeloupe, a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cette décision. Par deux requêtes distinctes, le SNEP FSU d'une part, M. C... et le SNEP-FSU Guadeloupe d'autre part, relèvent appel de ce jugement.
2. Les requêtes 22BX02434 et 22BX02620 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel du SNEP-FSU et du SNEP-FSU Guadeloupe :
3. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours. En ce cas, son mémoire en intervention présenté en soutien à l'appel doit être regardée comme un appel, qui, pour être recevable, doit avoir été introduit dans les délais de recours contentieux.
4. Le SNEP FSU, dans la requête n° 2202434, et le SNEP FSU Guadeloupe, dans la requête n° 2202620, demandent l'annulation de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a rejeté la candidature de M. C... sur le poste spécifique académique voile au lycée Yves Leborgne à Sainte-Anne. Toutefois, ces syndicats n'auraient eu qualité devant le tribunal, ni pour introduire eux-mêmes un recours contre la décision individuelle défavorable portant refus de mutation que seul l'agent public concerné pouvait directement contester, ni pour former une tierce opposition contre cette décision. Ils sont, par suite, dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir en justice.
5. Il en résulte que les conclusions d'appel de la requête n° 2202434 et de la requête n° 2202620 en tant qu'elle émane du SNEP FSU Guadeloupe sont irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
6. En vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire. Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles
R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ".
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Lorsque le délai qui reste à courir jusqu'à la date de l'audience ne permet plus l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle date d'audience, de clore l'instruction ainsi rouverte.
8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. Floch'lay a reçu communication, le 20 juin 2022, du premier mémoire en défense du recteur de l'académie de la Guadeloupe, qui avait été enregistré le 6 décembre 2021, soit moins de trois jours francs avant l'audience prévue le 22 juin 2022 et, par suite, après clôture automatique de l'instruction en application des dispositions précitées de l'article R 613-2. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction alors que le délai de trois jours francs prévu par l'article R 613-2 était expiré, le tribunal administratif a rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière ainsi que le soutient le requérant. Dès lors, M. C... est fondé à en demander l'annulation pour irrégularité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité du jugement, qu'il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de M. C... présentée devant le tribunal.
Sur l'intervention volontaire :
10. Le SNEP-FSU et le SNEP-FSU Guadeloupe justifient, eu égard à l'objet et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par M. C.... Ainsi, leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
11. D'une part, l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré dispose que : " Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant ". Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Pour l'application du présent décret, le recteur d'académie détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité technique académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions. " L'article 3 du même décret précise que : " L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés. / Le recteur d'académie procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer. / Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus (...) ".
12. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
13. Ainsi, la décision par laquelle le recteur d'académie procède, en application de l'article 3 du décret du 17 septembre 1999, à l'affectation d'un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement dans un établissement situé au sein de la zone de remplacement à laquelle il a été affecté, ou dans une zone limitrophe, constitue une simple mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours, à moins qu'elle ne traduise une discrimination ou une sanction. En revanche, lorsqu'un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement demande sa mutation sur un poste de titulaire dans un établissement, le refus opposé à sa demande présente le caractère d'une décision lui faisant grief.
14. D'autre part, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; / 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. / III. - L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. / (...) ". Le barème relatif au mouvement intra-académique 2020, publié au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 10 du 14 novembre 2019, prend en compte, au titre des demandes de mutation, la situation familiale, professionnelle et personnelle des agents concernés.
15. Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 précité de la loi du 11 janvier 1984. Ces dispositions ne subordonnent, toutefois, pas la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements ni au respect absolu d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation, lequel est purement indicatif.
16. Si M. Floch'hlay soutient qu'aucun barème permettant le classement des demandes d'affectation sur le poste convoité n'a été préalablement défini et rendu public, cette circonstance, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
17. Le juge administratif exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste sur la décision par laquelle l'administration, eu égard à l'ancienneté dans le corps, à l'expérience professionnelle et au grade des candidats, et aux caractéristiques du poste à pourvoir, apprécie les candidatures qui lui sont soumises sur le fondement tant de l'intérêt du service que de la compatibilité entre ce dernier et la situation de famille des intéressés.
18. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du mouvement intra-académique de mutations sur les postes à profil spécifique au sein de l'académie de la Guadeloupe, au titre de l'année scolaire 2020/2021, une vacance pour un poste relatif à la discipline " voile " au collège Leborgne à Sainte-Anne, a été publiée et que trois dossiers de candidature ont été déposés. Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a écarté la candidature de M. C..., classée en deuxième position, au profit de celle présentée par un enseignant déjà en poste dans l'établissement depuis une année, M. D... A.... Si M. C... fait état de son ancienneté de service de 25 ans en Guadeloupe, et de ses qualifications professionnelles pour enseigner la voile, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la note du 4 juillet 2020 adressée au secrétaire général d'académie par l'inspecteur pédagogique régional, que la candidature de M. C... a été écarté au profit de celle de M. D... A..., aux motifs, non sérieusement contestés, que ce dernier donnait pleinement satisfaction sur ce poste qu'il occupait depuis déjà une année, qu'il a fait preuve de capacités d'intégration au sein de l'équipe disciplinaire, que sa manière de servir a ainsi été appréciée du chef d'établissement qui a émis un avis très favorable, qu'il dispose en particulier de compétence dans l'activité support et qu'au regard de son ancrage territorial, de ses compétences reconnues au-delà de l'éducation nationale et de son implication dans la vie associative locale, il permet d'assurer un lien essentiel entre la fédération sportive et l'équipe EPS. Dans ces conditions, et alors que M. C... ne fait pas état pas d'une situation familiale particulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant la candidature de M. A... au détriment de celle du requérant pour pourvoir le poste en cause, l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation tant de l'intérêt du service que de la compatibilité entre ce dernier et la situation de famille des intéressés.
19. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
20. Si M. C... soutient que le choix du candidat retenu a été marqué par des " critères discriminatoires tenant à l'origine géographique, voire à l'âge respectif des candidats ", cette affirmation, dont la réalité n'est corroborée par aucune pièce du dossier, ne saurait être suffisante, eu égard, en outre, à ce qui a été mentionné au point 18 pour faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement.
21. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2020 de la rectrice de l'académie de Guadeloupe. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
22. Les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. C... et les syndicats requérants au titre des frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes d'appel en tant qu'elles émanent du SNEP-FSU et du SNEP-FSU Guadeloupe sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 juillet 2022 est annulé.
Article 3 : L'intervention volontaire du SNEP-FSU et du SNEP-FSU Guadeloupe est admise.
Article 4 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au SNEP-FSU, au SNEP-FSU Guadeloupe et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX02434, 22BX02620