REQUETE DES CONSORTS X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION EMIS A SON ENCONTRE AU TITRE DES TAXES SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 270 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EST PERCUE CUMULATIVEMENT SUR... C LES AFFAIRES FAITES 1° PAR LES PERSONNES QUI HABITUELLEMENT ACHETENT EN LEUR NOM EN VUE DE LES REVENDRE DES IMMEUBLES, DES FONDS DE COMMERCE..." ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, D'UNE PART, QUE LES EPOUX X..., Y...
Z... EN PRODUITS ALIMENTAIRES, ONT EXERCE LEUR ACTIVITE PENDANT UN CERTAIN NOMBRE D'ANNEES DANS LA REGION LILLOISE; QUE LA CIRCONSTANCE QUE, DURANT CETTE PERIODE, ILS AIENT SUCCESSIVEMENT ACHETE PUIS REVENDU DIVERS FONDS DE COMMERCE ET LES IMMEUBLES OU CEUX-CI ETAIENT INSTALLEES, NE SAURAIT FAIRE REGARDER LES REQUERANTS, DES LORS QU'ILS ONT EXPLOITE LESDITS FONDS DE COMMERCE PERSONNELLEMENT ET DANS LES CONDITIONS NORMALES, COMME AYANT EXERCE EN DEHORS DE LEUR PROFESSION, TANT EN CE QUI CONCERNE CES FONDS DE COMMERCE QUE LES IMMEUBLES SUS-MENTIONNES, L'ACTIVITE PREVUE PAR L'ARTICLE 270 SUSVISE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. D'AUTRE PART QUE POUR L'IMMEUBLE, D'AILLEURS DE PEU DE VALEUR, ACQUIS ET VENDU INDEPENDAMMENT D'UN FONDS DE COMMERCE, CETTE OPERATION, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, N'A PAS DAVANTAGE CONSTITUE DES AFFAIRES VISEES PAR LA DISPOSITION SUSRAPPELEE ;
CONS. QUE DE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, A REJETE LEUR OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION LITIGIEUX ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DU TITRE DE PERCEPTION ATTAQUE.