REQUETE DE LA SOCIETE "ELEGANT HOUSE" TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, AVANT DIRE DROIT SUR SA DEMANDE EN DECHARGE D'UN COMPLEMENT DE TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER MARS 1960 AU 31 DECEMBRE 1961 AU TITRE DE LA VILLE DE ROUEN, A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LA VALEUR PROBANTE DE SA COMPTABILITE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR : "LES CONTRIBUABLES DOIVENT ETRE INFORMES, PAR UNE NOTIFICATION INTERRUPTIVE DE LA PRESCRIPTION, DES MOTIFS ET DU MONTANT DES REDRESSEMENTS ENVISAGES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE "ELEGANT HOUSE" EXPLOITAIT UN COMMERCE DE CHAUSSURES DANS QUATRE SUCCURSALES SITUEES L'UNE A ROUEN ET LES TROIS AUTRES DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE OU ELLE A SON SIEGE ; QU'ELLE A RECU LE 25 AVRIL 1963 DES SERVICES DE SEINE-ET-OISE UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL DES ANNEES 1961 ET 1962 ; QUE LADITE NOTIFICATION NE DISTINGUAIT PAS LES SOMMES AFFERENTES AUX DIVERSES SUCCURSALES, MAIS QUE CETTE VENTILATION A ETE INDIQUEE A LA SOCIETE LE 5 NOVEMBRE 1963 ; QU'A LA SUITE DE CES NOTIFICATIONS LES SERVICES DE SEINE-MARITIME ONT ADRESSE A LA SOCIETE, APRES QUE CE SOIT PRONONCEE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, UN AVIS, EN DATE DU 26 FEVRIER 1965, DE MISE EN RECOUVREMENT D'UN COMPLEMENT DE LA TAXE LOCALE DUE A LA VILLE DE ROUEN A RAISON DES VENTES REALISEES DANS LA SUCCURSALE DE LA SOCIETE DANS CETTE VILLE ;
CONS. QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'OBLIGEAIT LES SERVICES FISCAUX A ADRESSER AU REDEVABLE, DANS LE DELAI DE REPETITION, OUTRE LA NOTIFICATION DU REDRESSEMENT DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL, UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT PARTICULIERE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA SUCCURSALE ; QUE D'AILLEURS LA VERIFICATION DES DOCUMENTS DETENUS AU SIEGE DE LA SOCIETE A VERSAILLES PERMETTAIT SEULE, EN L'ESPECE, L'ETABLISSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA SUCCURSALE DE ROUEN ; QU'IL EN RESULTE QUE LA NOTIFICATION SUSVISEE DU 23 AVRIL 1963 ETAIT REGULIERE ET A VALABLEMENT INTERROMPU LA PRESCRIPTION ; QUE, DES LORS LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, DANS SON JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, ESTIMANT QUE L'IMPOSITION A ETE ETABLIE SUIVANT UNE PROCEDURE REGULIERE, A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LA VALEUR PROBANTE DE LA COMPTABILITE DE LADITE SOCIETE ;
REJET.