Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204279 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'apportait pas la preuve que l'identité et la date de naissance de M. C... n'étaient pas établies ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour opposé à M. C... était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par M. C..., il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, M. C..., représenté par Me Quevremont, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ;
- le préfet a entaché sa décision d'une contradiction en estimant que sa demande était incomplète tout en se prononçant sur le fond.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024.
M. C... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. C..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 29 mars 2019. S'étant déclaré mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Maritime. Le 21 mai 2021, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à M. C... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime, qui comporte une critique du jugement attaqué, répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. C... doit être écartée.
Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal :
3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. En premier lieu, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. C... a présenté, à l'appui de sa demande, un acte de naissance délivré le 28 décembre 2018 et un jugement supplétif d'acte de naissance du 18 janvier 2019, qui attestent d'une naissance le 1er janvier 2003. Ces documents ont fait l'objet d'un examen technique documentaire par la cellule zonale de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-Maritime et ont donné lieu, les 22 et 23 janvier 2020, à deux rapports d'un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l'identité.
8. Pour écarter la force probante de ces documents, le préfet s'est appuyé sur l'avis des services de la police aux frontières, ce qu'il pouvait légalement faire pour apprécier le caractère probant des actes d'état civil présentés sans entacher la procédure d'irrégularité.
9. S'agissant de l'acte de naissance du 28 décembre 2018 produit par M. C..., cet avis du 23 janvier 2020 a relevé que ce document, confronté à un document authentique, présentait des indices de contrefaçon en raison du mode d'impression utilisé, de l'absence de numérotation en typographie, de l'absence d'indication des coordonnées de l'imprimerie, de ce que la date de naissance figurant sur ce document est mentionnée en chiffres alors que l'article 126 du code malien des personnes et de la famille malien prévoit que la date de l'événement mentionnée dans un tel acte l'est en toutes lettres et d'une absence d'indication du numéro d'identification nationale, dit " A... ", dont la transcription est pourtant exigée sur les actes de naissance.
10. Eu égard à leur nature, ces anomalies majeures affectent les conditions mêmes d'établissement de l'acte de naissance produit par M. C.... Les attestations établies les 17 avril et 27 mai 2019 par les consuls généraux du Mali en poste à Paris et Lyon, qui font état de considérations d'ordre général, ne portent pas sur les documents produits par M. C....
11. S'agissant du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal civil de Yalimane, l'avis du 22 janvier 2020 a relevé que le timbre humide utilisé était contrefait en ce qu'il ne comportait pas de majuscule à l'un seulement des termes de la devise de la République du Mali. M. C..., qui se borne à relever que l'exemplaire du timbre humide utilisé à titre de comparaison par le service de la police aux frontières ne concernait pas le même service, ne remet pas utilement en cause la constatation ainsi faite par la cellule de fraude documentaire.
12. Dans ses écritures en appel, le préfet fait également état, sans être contredit sur ce point, de la circonstance que le document produit ne mentionne ni les dates et lieux de naissance des parents de M. C..., ni leur profession. Au surplus, ce jugement mentionne qu'à la date de son établissement le 18 janvier 2019, M. C... est domicilié à Yaguiné (Mali), alors que l'intéressé a indiqué être entré en France le 29 mars 2019 plus de huit mois après avoir quitté son pays d'origine, ainsi qu'il résulte de la note sociale qu'il verse au débat. Enfin, ce jugement supplétif d'acte de naissance est intervenu alors qu'un acte de naissance venait d'être établi peu de temps auparavant, sans qu'aucune explication d'une telle séquence n'ait été fournie.
13. Si l'intimé se prévaut également d'une carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée le 16 juillet 2021 par les autorités consulaires maliennes en France, ce document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, n'est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'il a été établi sur le fondement de l'acte de naissance du 28 décembre 2018 à caractère non probant.
14. Au regard de la nature et de l'importance des diverses anomalies dont il est fait état ci-dessus, propres à renverser la présomption d'authenticité résultant de l'article 47 du code civil, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché sa décision de contradiction, a pu légalement écarter comme dépourvus de valeur probante l'acte de naissance du 28 décembre 2018 et le jugement supplétif du 18 janvier 2019 et considérer qu'ils ne faisaient pas foi des éléments d'état civil qui y sont mentionnés.
15. En second lieu, pour délivrer un titre de séjour à M. C... sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime devait d'abord vérifier que l'intéressé était dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans.
16. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures en défense en première instance, que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le seul motif tiré de l'absence de justification de l'état civil de l'intéressé et qui suffisait, à lui seul, à justifier légalement la décision contestée. Par suite, alors même que les autres conditions prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient, ainsi que l'a estimé le tribunal, satisfaites, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions de cet article en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement.
17. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 11 avril 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination au motif que l'intéressé remplissait l'ensemble des conditions posées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
19. Par un arrêté en date du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. G... E..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
20. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; (...) ".
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant qu'il ne justifiait pas de son identité et de son âge.
22. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs énoncés aux ci-dessus.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
24. M. C..., qui déclare être entré le 29 mars 2019 sur le territoire français où il a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime en qualité de mineur étranger isolé et qui a préparé un certificat d'aptitude professionnelle " équipier polyvalent commerce " et obtenu à ce titre un contrat d'apprentissage, se prévaut du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et des liens amicaux qu'il a noués en France.
25. Toutefois, d'une part, la moyenne des notes obtenues par M. C... dans le cadre de cette formation est passée de 13,69/20 en 2020/2021 à 11,84/20 en 2021/2022, il ressort de la plaquette d'information versée au dossier que l'indicateur d'insertion professionnelle de cette formation n'atteignait que 50 % et, en cas d'insertion, il s'agissait d'un emploi de vendeur débutant sans qualification particulière.
26. D'autre part, M. C..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France, la note sociale qu'il produit indiquant qu'il n'y dispose d'aucune attache familiale et l'intimé n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache privée ou familiale au Mali où il a vécu pour l'essentiel.
27. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la durée de séjour de l'intéressé en France, et alors même qu'il y suit une formation, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
28. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
29. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
30. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
31. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 11 avril 2022, lui a enjoint de à délivrer M. C... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Quevremont d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
33. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. C... tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2204279 du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Souty.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. D...La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°23DA00717