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03/07/2024 | FRANCE | N°24DA00633

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 03 juillet 2024, 24DA00633


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 août 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.



Par un jugement n° 2304093 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence " salarié " à M. A... et condamné l'E

tat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.



Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 août 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2304093 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence " salarié " à M. A... et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, M. A..., représenté par Me Solenn Leprince, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président-rapporteur,

- et les observations de Me Dantier, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

1. M. A..., né en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Entré en France avec un visa court séjour en avril 2018, il s'y est maintenu, détournant l'objet de son visa, sans chercher à régulariser sa situation jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en juin 2022. Il est célibataire sans enfant.

2. Si M. A... a travaillé à partir d'octobre 2020, d'ailleurs sous la nationalité italienne qu'il ne démontre pas détenir, la seule formation professionnelle qu'il a suivie a été une sensibilisation aux risques électriques pendant deux jours en avril 2021 et l'expérience qu'il a acquise comme monteur câbleur en fibre optique, sur un poste d'ouvrier de niveau II sans qualification particulière, restait limitée à la date de l'arrêté.

3. Dans ces conditions, même si M. A... a bénévolement encadré des jeunes dans son club de foot, même si son frère réside près de son domicile et même si l'intéressé s'est investi auprès de ses neveux et nièces, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation.

Sur les autres moyens invoqués par M. A... :

4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal et la cour.

5. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

6. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.

7. Si l'arrêté a relevé que M. A... n'avait pas l'autorisation de travail requise par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif ait fondé le refus de l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé et le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

8. Dans les circonstances exposées aux points 1 à 3, l'arrêté n'a pas violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués par M. A..., par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. La demande présentée par M. A... et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 février 2024 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A... à fin d'annulation, à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée à Me Solenn Leprince.

Délibéré après l'audience publique du 26 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Marc Heinis, président de chambre,

M. François-Xavier Pin, président assesseur,

M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,

Signé : F-X. Pin

La greffière,

Signé : Sophie Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

2

N° 24DA00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00633
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;24da00633 ?
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