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07/11/2024 | FRANCE | N°23DA01870

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 07 novembre 2024, 23DA01870


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a retiré la carte de résidente qui lui avait été délivrée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2208276 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :>


Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme C..., représentée par Me Drame, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a retiré la carte de résidente qui lui avait été délivrée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2208276 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme C..., représentée par Me Drame, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement, qui a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est irrégulier ;

- l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

Sur la décision portant retrait de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a estimé frauduleuse la reconnaissance de paternité de son fils D... ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- les articles 3, 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2024.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- et les observations de Me Drame, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Mme C..., ressortissante nigériane entrée en France, selon ses déclarations, le 4 janvier 2005, a donné naissance, le 31 mai 2011, à un enfant, prénommé D..., qui a été reconnu par M. A..., ressortissant français. Mme C... a alors obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui a été renouvelé, puis d'une carte de résidente, en cette même qualité, valable du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2028. A la suite de l'annulation de la reconnaissance de paternité de cet enfant, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 mai 2021, le préfet du Nord a, par un arrêté du 11 juillet 2022, retiré à Mme C... sa carte de résidente, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de son arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, au motif que ce titre de séjour avait été obtenu par fraude. Mme C... relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-10 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet du Nord, avant de procéder au retrait de la carte de résidente de Mme C..., qui lui avait été délivrée, le 29 novembre 2018, sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dont les dispositions ont désormais été reprises à l'article L. 423-10 du même code, aurait examiné d'office son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme inopérant et le tribunal administratif n'était ainsi pas tenu d'y répondre. Mme C... n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux décision contestées :

5. Mme C... réitère ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions contestées. Toutefois, elle n'apporte en appel aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de délivrance de la carte de résident : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie (...) ".

7. Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.

8. Il ressort des mentions du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 mai 2021 annulant, en raison de son caractère frauduleux, la reconnaissance de paternité de M. A... de l'enfant de Mme C... et précisant que cet enfant n'est pas de nationalité française, que M. A... a, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 janvier 2015, devenu définitif, été condamné pour aide au séjour irrégulier de femmes de nationalités étrangères au moyen de reconnaissances de paternité de complaisance, en contrepartie du versement d'une somme d'argent, à l'égard de vingt enfants, dont l'enfant de Mme C.... L'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à cette constatation de fait du juge pénal, qui est le soutien nécessaire du jugement correctionnel du 14 janvier 2015, fait obstacle à ce que Mme C... puisse utilement soutenir que la reconnaissance de paternité de son l'enfant né le 31 mai 2011 par M. A... n'était pas de complaisance et ne procédait d'une intention frauduleuse.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que rappelés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) ".

11. La carte de résidente dont Mme C... a bénéficié en qualité de mère d'un enfant français a, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, été indûment obtenue à la suite d'une manœuvre frauduleuse et n'a dès lors pas pu créer de droit à son profit. Par suite, la requérante ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une situation régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. Mme C... fait valoir qu'elle est entrée en France en 2005, qu'elle est la mère de quatre enfants nés en France en 2011, 2012, 2016 et 2019, les trois plus jeunes d'entre eux étant nés de son union avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec lequel elle s'est mariée le 15 juin 2015.

14. Toutefois, si la requérante se prévaut de pièces, notamment de documents médicaux, dont elle soutient qu'ils seraient de nature à justifier sa présence alléguée sans discontinuité sur le territoire français depuis 2005, elle n'a pas joint de tels justificatifs à l'appui de ses écritures. En outre, si l'intéressée soutient ne pas avoir quitté le territoire français depuis 2005, le passeport nigérian qu'elle produit, délivré le 31 décembre 2012, a été établi à Abuja (Nigéria). Ainsi, l'intéressée n'établit pas, par les pièces qu'elle verse au débat, sa présence habituelle sur le territoire français avant 2014.

15. Si Mme C..., qui a indûment bénéficié d'un titre de séjour depuis 2011 en qualité de parent d'enfant français, obtenu par fraude, a travaillé entre 2014 et 2016 en qualité d'agent de tri puis à compter de 2020 en qualité d'agent polyvalent, elle ne justifie pas, par ces seuls éléments, d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. Elle n'établit pas davantage, par ses allégations, être dépourvue de toute attache, privée ou familiale, dans son pays d'origine où elle a vécu pour l'essentiel.

16. Si l'époux de la requérante, de même nationalité qu'elle, bénéficiait à la date de l'arrêté attaqué d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 15 juillet 2023 et qui lui avait été délivrée en raison de ses liens privés et familiaux, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'il exerçait alors une activité professionnelle non qualifiée de manutentionnaire, en vertu d'un contrat de travail conclu avec une agence intérimaire et, au vu notamment du montant des salaires figurant sur ses bulletins de paye du second semestre 2021, très inférieurs au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, il ne justifie pas d'une situation professionnelle stable et pérenne. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Nigéria, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité. Il n'est pas établi que les quatre enfants de la requérante, âgés respectivement de onze, neuf, six et trois ans à la date de la décision, ne pourraient pas, eu égard à leur jeune âge, y poursuivre une existence et une scolarité normales, quand bien même ils sont nés en France. Si Mme C... soutient que ses enfants ne parlent pas l'anglais, langue officielle du Nigéria, elle ne l'établit pas, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin scolaire produit, que l'aîné de ses enfants étudie cette langue.

17. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale.

18. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord, dont la décision opposée à Mme C... n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ceux-ci, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

19. En dernier lieu, si Mme C... soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte au droit de son enfant à suivre une scolarité normale, protégé par les articles 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les stipulations de ces articles, qui créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés, ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.

20. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Drame.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. B...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth HELENIAK

2

N°23DA01870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01870
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;23da01870 ?
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