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20/03/2025 | FRANCE | N°24DA02041

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 20 mars 2025, 24DA02041


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2310246 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en

tant qu'il a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2310246 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Marseille, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 du préfet du Nord en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- et les observations de Me Marseille, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tchadien, est entré en France le 13 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 26 juillet 2023, un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. M. B... soutient que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait valoir à cet égard qu'il est entré en France en 2019, à l'âge de quinze ans, où il a, avec sa sœur, rejoint sa mère, qu'il a suivi des études secondaires entre 2019 et 2023, qu'il a obtenu le baccalauréat en juin 2023, qu'il s'est ensuite inscrit à l'université en première année de licence administration économique et sociale et qu'il est bien intégré dans la société française.

3. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. M. B..., célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir noué des relations stables et durables sur le territoire français et n'établit pas davantage être dépourvu toute attache au Tchad, où il a vécu pour l'essentiel, alors même qu'il n'a plus de contact avec son père auquel il impute de mauvais traitements. Si l'intéressé a suivi une scolarité secondaire qualifiée, selon les mentions figurant sur ses bulletins de notes, de " satisfaisante " et obtenu le diplôme du baccalauréat et s'il soutient être impliqué dans la pratique du basket-ball, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à justifier d'une intégration particulière dans la société française alors, au demeurant, qu'il réside avec sa mère, sa sœur et son frère, né en France, dans un centre d'hébergement d'accueil d'urgence.

4. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de M. B... en France, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le fondement desquelles le préfet du Nord a examiné la demande titre de séjour en qualité d'étudiant dont il était saisi.

5. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre la décision de 10 août 2023 lui refusant un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Marseille.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. A...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°24DA02041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA02041
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24da02041 ?
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