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24/04/2025 | FRANCE | N°24DA00605

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 24 avril 2025, 24DA00605


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Indigo a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'office public Lille Métropole Habitat (LMH) à lui verser, au titre du solde d'un marché " lot 9 - peintures et sols souples ", la somme de 38 417,97 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux à compter de la date du décompte général et définitif ou, à défaut, la somme de 13 127,17 euros toutes taxes comprises, avec intérêts légaux à compter du 23 mars 2019, date de réception du

mémoire en réclamation.



Par un jugement n° 2007176 du 23 janvier 2024, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Indigo a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'office public Lille Métropole Habitat (LMH) à lui verser, au titre du solde d'un marché " lot 9 - peintures et sols souples ", la somme de 38 417,97 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux à compter de la date du décompte général et définitif ou, à défaut, la somme de 13 127,17 euros toutes taxes comprises, avec intérêts légaux à compter du 23 mars 2019, date de réception du mémoire en réclamation.

Par un jugement n° 2007176 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SARL Indigo et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, la SARL Indigo, représentée par Me-Alexis Ihou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'office public LMH à lui verser la somme de 38 417,97 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux à compter de la date du décompte général et définitif ou, à défaut, la somme de 13 127,17 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux à compter du 23 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'office public LMH la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance n'est pas tardive dès lors que son projet de décompte final, transmis avec son mémoire en réclamation, a acquis un caractère définitif en application de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- la somme de 42 007 euros lui est due par l'office public LMH qui n'a établi aucun décompte de liquidation après la résiliation du marché à ses frais et risques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, l'office public LMH, représenté par Me Cathy Dagostino, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Indigo de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre l'argumentation de la requête et du mémoire en réplique de première instance ;

- les conclusions à fin de condamnation sont irrecevables compte tenu de leur tardiveté ;

- la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un décompte tacite ;

- aucune résiliation du marché n'a été prononcée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté modifié du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Ihou, représentant la SARL Indigo, ainsi que celles de Me-Dagostino, représentant l'office public LMH.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Dans le cadre de la construction de douze logements collectifs dénommés " Quai de l'ouest " dans le quartier des Bois blancs à Lille, l'office public LMH a confié le lot n° 9 relatif aux peintures et sols souples à la SARL Indigo par un acte d'engagement du 11 mai 2016. Après avoir mis en demeure cette société d'achever les travaux, l'office public LMH l'a informée, par un courrier du 8 août 2018, de la poursuite des travaux à ses frais et risques. Le 25 mars 2019, l'office public LMH a établi un décompte général qui a été contesté par la SARL Indigo dans un mémoire en réclamation du 23 avril 2019.

2. Sa contestation ayant été implicitement rejetée, la SARL Indigo a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner Lille Métropole Habitat à lui verser, au titre du solde du marché, la somme de 38 417,97 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux à compter de la date du décompte général et définitif ou, à défaut, la somme de 13 127,17 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux à compter du 23 mars 2019, date de réception du mémoire en réclamation. Elle relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le caractère définitif du projet de décompte final de la SARL Indigo :

3. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées (...) ".

4. Aux termes de l'article 13.3.2 du même cahier : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 (...) ".

5. Aux termes de l'article 13.3.3 de ce cahier : " Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final ". Aux termes de l'article 13.3.4 : " En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4 ".

6. Aux termes de l'article 13.4.1 : " Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général (...) ". Aux termes de l'article 13.4.2 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : ' trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; ' trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ".

7. Aux termes de l'article 13.4.4 du même cahier : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2 (...) ".

8. Il résulte de ces stipulations que la notification au titulaire du marché d'un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite à l'initiative du titulaire dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 de ce cahier.

9. Si la SARL Indigo se prévaut d'un décompte général et définitif tacite né du silence gardé par l'office public LMH sur son projet de décompte final accompagnant son mémoire en réclamation du 23 avril 2019, il résulte de l'instruction que l'office public LMH lui avait préalablement notifié un décompte général établi le 25 mars 2019 que le mémoire en réclamation de la SARL Indigo avait pour objet de contester.

10. Dans ces conditions, alors même qu'elle n'aurait pas été mise en demeure de transmettre son projet de décompte final préalablement à l'établissement du décompte général du 25 mars 2019, la SARL Indigo n'est pas fondée à soutenir que son projet de décompte final établissant le solde du marché à la somme de 42 007,94 euros toutes taxes comprises est devenu définitif.

En ce qui concerne le solde du marché :

11. La SARL Indigo soutient qu'aucun décompte de résiliation n'est intervenu alors que le marché a été résilié à ses frais et risques et que le solde du marché en litige s'élève à la somme de 42 007,94 euros.

12. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction qu'aucune résiliation du marché n'a eu lieu, que seule la poursuite des travaux aux frais et risques de la SARL Indigo a été prononcée par une décision du 8 août 2018 et que l'office public LMH a établi un décompte général le 25 mars 2019 qui a chiffré le solde du marché à la somme de 13 127,17 euros hors taxe et contre lequel la société requérante a d'ailleurs formulé une réclamation le 23 avril 2019.

13. D'autre part, la SARL Indigo n'a apporté aucun élément circonstancié et documenté permettant de démontrer que le solde du marché aurait dû être fixé au montant qu'elle invoque.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'office public LMH à la requête d'appel, ni sur le moyen opposé en défense et tiré de ce que la requête de première instance de la SARL Indigo serait tardive, que la SARL Indigo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de condamnation doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public LMH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la SARL Indigo demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

16. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Indigo une somme de 2 000 euros à verser à l'office public LMH au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Indigo est rejetée.

Article 2 : La SARL Indigo versera une somme de 2 000 euros à l'office public LMH sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Indigo et à l'office public Lille Métropole Habitat.

Délibéré après l'audience publique du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président assesseur,

- Mme Alice Minet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

La rapporteure,

Signé : A. Minet Le président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth HELENIAK

2

N°24DA00605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00605
Date de la décision : 24/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Alice Minet
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ERNST & YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;24da00605 ?
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