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08/10/2024 | FRANCE | N°23LY01627

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 08 octobre 2024, 23LY01627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2207975 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 mai 2023, et un mémoire enregistré le 29 juillet 2024 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2207975 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 mai 2023, et un mémoire enregistré le 29 juillet 2024 et non communiqué, M. A..., représenté par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et/ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur le risque de soustraction à une mesure d'éloignement ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure ;

- les observations de Me Petit, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 30 avril 1994 à Shköder (Albanie) et de nationalité albanaise, est entré sur le territoire français le 25 janvier 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 27 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2022, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Le requérant soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient encore que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation sur le risque de soustraction à une mesure d'éloignement. Il soutient enfin que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Ces moyens doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être tous écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01627 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01627
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;23ly01627 ?
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