La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2024 | FRANCE | N°23LY01878

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 05 novembre 2024, 23LY01878


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société par actions simplifiée (SAS) Edifim Dauphine a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Claix a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de trente-et-un logements répartis en trois bâtiments.



Par un jugement n° 2105582 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, la société Edifim Dauphine, représentée par Me Jacques (SELAS Cabinet L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Edifim Dauphine a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Claix a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de trente-et-un logements répartis en trois bâtiments.

Par un jugement n° 2105582 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, la société Edifim Dauphine, représentée par Me Jacques (SELAS Cabinet Lega-Cité), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 refusant de lui délivrer un permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Claix de lui délivrer un permis de construire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Claix le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité en l'absence de permis d'aménager, alors qu'il lui était possible de délivrer un permis de construire de division sur le fondement des dispositions de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme ;

- le refus de permis d'aménager avait fait l'objet d'un recours contentieux et n'était ainsi pas définitif ;

- retenir l'inopérance des moyens dirigés contre un refus de permis de construire contesté concomitamment à la contestation d'un refus de permis d'aménager revient à priver l'auteur de la requête dirigée contre le refus de permis de construire d'un droit au recours effectif ;

- les motifs de refus sont illégaux, ainsi qu'il a été démontré dans les écritures de première instance.

Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jacques, pour la société Grenoble Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Par un dossier enregistré à la mairie de Claix le 12 décembre 2020 et complété le 20 avril 2021 (n° PA 38 111 20 10002) la société Grenoble Habitat a sollicité la délivrance d'un permis d'aménager, sur un terrain d'assiette à aménager de 14 986 m², composé des parcelles cadastrées section ... situées au lieudit " Les Pérouses ", rue Beyle Stendhal, à l'entrée nord du bourg de la commune de Claix. Le projet porte sur la réalisation d'un lotissement de huit lots, parmi lesquels les lots 1 à 4 sont destinés à la construction de maisons individuelles, les lots 5 et 6 sont destinés à la construction de maisons individuelles sociales, le lot 7 est destiné à la construction de deux bâtiments en R+1 de logements collectifs sociaux et le lot 8 est destiné à la construction de trois bâtiments en R+1 coiffés d'un attique de logements collectifs, avec une surface de plancher maximale envisagée de 4 970 m². Par un arrêté en date du 21 juin 2021, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis d'aménager sollicité. Par un jugement n° 21005570 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 21 juin 2021 et a enjoint au maire de la commune de Claix de réexaminer la demande de permis d'aménager de la société Grenoble Habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification jugement. Par un arrêt n° 23LY01893 de ce jour, la cour a annulé ce jugement du 30 mars 2023 et a rejeté les conclusions présentées par la société Grenoble Habitat tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis d'aménager du 21 juin 2021.

2. Par un dossier enregistré le 23 décembre 2020 sous le n° PC 38 111 20 10031 et complété le 20 avril 2021, la société Edifim Dauphine a sollicité la délivrance d'un permis de construire un ensemble de trente-et-un logements, répartis en trois bâtiments en R+1 surmontés d'un attique, prévoyant la création d'une surface de plancher de 2 165,06 m² et la réalisation de quarante-neuf places de stationnement, sur un terrain d'une superficie de 4 866,07 m² correspondant à une partie des parcelles cadastrées section .... Ce projet porte sur le lot n° 8 du lotissement pour lequel le permis d'aménager a été refusé le 21 juin 2021. Par un arrêté en date du 24 juin 2021, le maire de la commune de Claix a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société Edifim Dauphine relève appel du jugement n° 2105582 du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 juin 2021.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...). " Au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit en vertu de ce texte assurer le respect figurent celles qui concernent les lotissements. Il en résulte qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé. Aux termes de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : / a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; / b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. (...) ; / c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; (...). "

4. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande de permis de construire précisait explicitement, à la rubrique 3.2. " Situation juridique du terrain ", être situé dans un lotissement, et que la pièce PC17, relative à la surface de plancher des logements créés correspondant à certaines catégories de logements, indiquait que " la répartition des logements sociaux et accession se fait à l'échelle du lotissement, soit avec les 8 lots " et que " le permis d'aménager du lotissement n° PA 38 111 20 10002 a été posé préalablement ". Ainsi, l'autorité administrative était saisie d'une demande de délivrance d'un permis de construire au sein d'un lotissement, qu'il ne lui appartenait pas de requalifier, notamment pour l'examiner comme une demande de permis de construire valant division.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, qu'à la date de la décision attaquée, le lotissement au sein duquel s'inscrivait la demande de permis de construire litigieuse aurait été autorisé. Il ressort au contraire de ce qui a été exposé au point 1 que la demande de permis d'aménager avait été refusée par un arrêté du maire de la commune de Claix du 21 juin 2021, visé dans l'arrêté du 24 juin 2021. Le maire de la commune était dès lors tenu de refuser le permis de construire sollicité, alors même que le refus de permis d'aménager avait fait l'objet d'un recours contentieux et n'avait pas acquis un caractère définitif, sans que cette situation puisse caractériser une privation du droit au recours effectif de l'auteur du recours dirigé contre le permis de construire ainsi refusé, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Edifim Dauphine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Edifim Dauphine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Edifim Dauphine et à la commune de Claix.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Agathe Duguit-Larcher, présidente assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

G. MaubonLa présidente,

M. A...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY01878 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01878
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Compétence liée.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Réalisation du lotissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;23ly01878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award