Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
Par une demande enregistrée sous le n° 2100403, la société Rhône et Saône Investissement a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 1er septembre 2020 du président du conseil de la Métropole de Lyon portant retrait de subvention et prescrivant le reversement de la somme de 89 412 euros, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, ainsi que l'ordre de recouvrement émis pour ce montant par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat le 7 décembre 2020.
Par une demande enregistrée sous le n° 2100404, la société Rhône et Saône Investissement a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 1er septembre 2020 du président du conseil de la Métropole de Lyon portant retrait de subvention et prescrivant le remboursement d'une somme de 34 872 euros, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Par un jugement n°s 2100403-2100404 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'ensemble de ces décisions.
Procédures devant la cour
I / Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le n° 22LY02331, et un mémoire enregistré le 30 juin 2023 non communiqué, la métropole de Lyon, représentée par Me Lebeau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°s 2100403-2100404 du 27 mai 2022 ;
2°) de rejeter les demandes de la société Rhône et Saône Investissement présentées devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de la société Rhône et Saône Investissement le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, en ce qu'il n'a pas retenu que la convention d'attribution de subvention initialement conclue avec M. A..., les 28 octobre 2013 et 27 février 2014, a été automatiquement transférée à la société Rhône et Saône Investissement ; la société était, en outre, bien débitrice des obligations fixées dans la convention de subventionnement conclue avec l'ancien propriétaire, et ce peu importe que l'acompte dont le reversement est réclamé ait été versé avant qu'elle ne devienne propriétaire de l'immeuble en cause ; aucune convention modificative n'a été conclue malgré l'accord sur la réalisation d'un avenant qui n'est jamais intervenu ;
- en tout état de cause, l'inertie de la société Rhône et Saône Investissement a fait obstacle à la conclusion d'une nouvelle convention ; ainsi, le champ de subventionnement de la convention initiale n'a pas été modifié et réduit à deux logements ; la société Rhône et Saône Investissement ne peut donc se prévaloir de l'exécution partielle du programme des travaux ;
- la convention initiale est devenue caduque à compter du 28 décembre 2017, impliquant le reversement des sommes versées ;
- elle reprend à son compte les fins de non-recevoir et les moyens de défense soulevés en première instance.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, et un mémoire enregistré le 29 juin 2023 et qui n'a pas été communiqué, la société Rhône et Saône Investissement, représentée par Me Mazoyer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la métropole de Lyon le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était recevable tant en ce qui concerne le respect des délais de recours contentieux que des exigences fixées à l'article R. 421-1 du code de justice administrative s'agissant de la production de la décision en litige ;
- la décision portant retrait de subvention a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le courrier d'information du 10 juillet 2019 de viser le texte applicable et de faire mention de la possibilité de se faire assister ou représenter devant la commission de recours ;
- cette décision, qui ne fait pas état du motif invoqué en cause d'appel et tiré de ce que la société Rhône et Saône Investissement n'aurait pas exécuté la convention initiale avant la date du 28 décembre 2017, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations à ce titre préalablement à la décision en litige ;
- la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors que les travaux de rénovation ont été exécutés ;
- n'étant pas bénéficiaire de la subvention, le retrait et le reversement en litige ne pouvaient lui être opposés ;
- la convention initiale n'est pas caduque ;
- le reversement de la totalité de la subvention accordée ne pouvait, en tout état de cause, lui être demandé.
Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
II / Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le n° 22LY02332, et un mémoire enregistré le 3 juillet 2023 non communiqué, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Pouilhe, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n°s 2100403-2100404 du 27 mai 2022 ;
2°) de rejeter la demande de la société Rhône et Saône Investissement présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société Rhône et Saône Investissement le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre à un moyen de défense, en ce qu'il n'a pas été tenu compte de la décision d'engagement rectificative de la subvention initialement accordée à l'ancien propriétaire, Monsieur A..., à la société Rhône Saône Investissement ;
- la subvention initiale a fait l'objet d'une décision modificative du 4 juillet 2018 réduisant le montant accordé ; à compter de cette date, la société était le bénéficiaire de la subvention et s'est ainsi substituée à la succession du précédent propriétaire ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, la société Rhône et Saône Investissement, représentée par Me Mazoyer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Agence nationale pour l'habitat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant retrait de subvention a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le courrier d'information du 10 juillet 2019 de viser le texte applicable et de faire mention de la possibilité de se faire assister ou représenter devant la commission de recours ;
- cette décision, qui ne fait pas état du motif invoqué en cause d'appel et tiré de ce que la société Rhône et Saône Investissement n'aurait pas exécuté la convention initiale avant la date du 28 décembre 2017, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations à ce titre préalablement à la décision en litige ;
- la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors que les travaux de rénovation ont été exécutés ;
- n'étant pas bénéficiaire de la subvention, le retrait et le reversement en litige ne pouvaient lui être opposés ; l'action de l'ANAH en reversement aurait dû être entreprise contre les ayants droit du précédent propriétaire ;
- le reversement de la totalité de la subvention accordée ne pouvait, en tout état de cause, lui être demandé.
Par une intervention, enregistrée le 15 juin 2023, la métropole de Lyon demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête présentée par l'Agence nationale de l'habitat.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, en ce qu'il n'a pas retenu que la convention d'attribution de subvention initialement conclue avec M. A..., les 28 octobre 2013 et 27 février 2014, a été automatiquement transférée à la société Rhône et Saône Investissement ;
- la subvention initialement accordée a été attribuée, de façon rectifiée, à la société Rhône et Saône Investissement par une décision rectificative du 4 juillet 2018, et elle est ainsi devenue bénéficiaire de la subvention.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Magana, représentant la métropole de Lyon, de Me Pouilhe, représentant l'Agence nationale de l'habitat et de Me Mazoyer, représentant la société Rhône et Saône Investissement.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... s'est vu octroyer une subvention d'un montant total de 234 344 euros, dont le paiement devait être effectué à hauteur de 168 584 euros par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et de 65 760 euros par la métropole de Lyon, en vue de la réhabilitation des huit logements composant l'immeuble situé 4-4 bis impasse des Chalets à Lyon (7ème) dont il était propriétaire. Il a reçu un acompte de 119 516 euros, 85 978 euros versés par l'ANAH et 33 538 euros versés par la métropole de Lyon. A la suite du décès de M. A..., la société Rhône et Saône Investissement a acquis cet immeuble, le 16 mars 2017, au sein duquel seulement deux logements avaient fait l'objet d'une réhabilitation. Par une décision du 1er septembre 2020, le président de la métropole de Lyon a prononcé, à l'encontre de la société Rhône et Saône Investissement, le retrait de la subvention et le reversement de l'acompte d'un montant de 33 538 euros, revalorisé à 34 872 euros. Par une décision du même jour, l'ANAH a également procédé, à l'encontre de la société, au retrait de la subvention et au reversement de la somme de 85 978 euros, revalorisée à 89 412 euros, et la directrice générale de l'ANAH a émis un ordre de recouvrement pour ce montant le 7 décembre 2020. La métropole de Lyon et l'ANAH relèvent appel, par des requêtes n°s 22LY02331 et 22LY02332, qui sont relatives à un même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune, et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, du jugement du 27 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'ensemble des décisions susmentionnées.
Sur l'intervention de la métropole de Lyon dans la requête n° 22LY02332 :
2. La métropole de Lyon, laquelle a conjointement à l'ANAH, versé à la société Rhône et Saône Investissement, la subvention en litige, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur la régularité du jugement :
3. L'ANAH soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur l'argument qu'elle a développé en défense et tiré de ce qu'une décision d'engagement de subvention rectificative avait attribué la subvention initiale de M. A... à la sté Rhône et Saône Investissement. Il ressort toutefois des mentions dudit jugement que les premiers juges ont considéré qu'aucune convention particulière n'a été conclue par la société Rhône et Saône Investissement de nature à la rendre débitrice de l'obligation d'effectuer les travaux contractée par son vendeur ou à la faire regarder comme bénéficiaire de l'acompte versé à celui-ci. Ce faisant, le tribunal, qui n'était au demeurant pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties, a implicitement mais nécessairement écarté l'argument de l'ANAH.
Sur la recevabilité de la demande de première instance enregistrée sous le n° 2100404 :
4. La Métropole de Lyon se borne, en appel, à renvoyer aux fins de non-recevoir qu'elle a soulevées en première instance dans le cadre de la demande n° 2100404, tirées de sa tardiveté et de l'absence de production de la décision en litige. Ces fins de non-recevoir doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartées par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
Sur la légalité des décisions du 1er septembre 2020 :
5. Aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux aides versées par l'ANAH : " (...) / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence (...). / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. / Lorsqu'elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'organisme ayant décidé de l'attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l'agence ou l'autorité à laquelle cette compétence a été déléguée (...) ". Aux termes de l'article L. 321-11 du même code : " En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2 ".
6. Pour décider du retrait de la totalité de la subvention initialement accordée à M. A... pour un montant de 234 344 euros, la métropole de Lyon et l'ANAH ont, sur le fondement de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, toutes deux estimé que " le projet n'a pu être mené à son terme. En effet, les justificatifs de fin de travaux ne sont pas parvenus dans les délais prévus, soit jusqu'au 28/12/2017. Aucune pièce justificative ne nous est parvenue suite à l'information préalable au retrait de la subvention réceptionnée le 18 juillet 2019 (convention modificative accompagnée des justificatifs correspondants) ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que la subvention en litige a été accordée au précédent propriétaire de l'immeuble en cause le 28 décembre 2012 et que les acomptes dont le remboursement est poursuivi lui ont été versés le 26 novembre 2014, soit avant que la société Rhône et Saône Investissement n'acquière l'immeuble en 2017 auprès des ayants droits du propriétaire, décédé au mois de janvier 2015. Si les dispositions de l'article L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation prévoient qu'en cas de mutation d'un bien la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre cet acquéreur responsable des obligations relatives à la réalisation des travaux contractées par le vendeur, à défaut pour celui-ci d'avoir expressément repris lesdits engagements. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Rhône et Saône Investissement ait formellement repris les engagements initiaux souscrits par M. A... lorsque ce dernier a sollicité la subvention en litige. Pour les mêmes motifs, le nouvel acquéreur ne peut être regardé comme ayant, par voie de conséquence, bénéficié de l'acompte versé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même la métropole de Lyon et l'ANAH auraient décidé, le 4 juillet 2018, de l'octroi à la société Rhône et Saône Investissement d'une subvention à hauteur de 69 130 euros correspondant aux seuls logements ayant fait l'objet d'une réhabilitation par l'ancien propriétaire, qu'une convention ayant pour objet de fixer les obligations de la société aurait ensuite été conclue, laquelle aurait seule été de nature à créer des obligations à son égard dont le non-respect aurait pu être sanctionné par l'ANAH et la métropole de Lyon. Par suite, ainsi qu'elle le soutenait en première instance, la société Rhône et Saône Investissement, qui n'a perçu aucune somme au titre de la subvention en litige, n'est pas débitrice des obligations dont la méconnaissance lui est reprochée. Les décisions par lesquelles la métropole de Lyon et l'ANAH ont procédé au retrait de la subvention qu'elles estiment lui avoir accordée et prescrit le reversement des sommes correspondantes à l'acompte versé au précédent propriétaire sont dès lors illégales, ainsi que, par voie de conséquence, l'ordre de reversement émis le 7 décembre 2020 par la directrice générale de l'ANAH.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel n° 22LY02331 présentée par la métropole de Lyon, que cette dernière et l'ANAH ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 1er septembre 2020 du président du conseil de la métropole de Lyon portant retrait de subvention à la société Rhône et Saône Investissement et prescrivant le reversement de la somme de 89 412 euros et de l'ANAH portant retrait de subvention à la même société et prescrivant le reversement de la somme de 34 872 euros, les décisions rejetant son recours gracieux, ainsi que l'ordre de recouvrement émis par la directrice générale de l'ANAH le 7 décembre 2020.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Rhône et Saône Investissement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole de Lyon et l'ANAH demandent respectivement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de l'ANAH une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par la société Rhône et Saône Investissement et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la métropole de Lyon dans la requête n° 22LY02332 est admise.
Article 2 : Les requêtes n° 22LY02331 de la métropole de Lyon et n° 22LY02332 de l'Agence nationale de l'habitat sont rejetées.
Article 3 : La métropole de Lyon et l'Agence nationale de l'habitat verseront chacune la somme de 1 000 euros à la société Rhône et Saône Investissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société Rhône et Saône Investissement.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair La présidente,
M. B...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 22LY02331, 22LY02332 2